vendredi 6 mars 2015

Un livre numérique n’est pas un livre au regard de la TVA

5 mars 2015 , arrêt de la CJUE
Comme les livres sont imposés à un taux réduit et non à un taux normal, c’est à dire dans le cas français à 5,5% au lieu de 20 %, évidemment il est intéressant de savoir ce qu’est un livre. La question est un classique de la fiscalité. Si le critère du livre est formel et s’en tient à un support fait de pages reliées , l’annuaire du téléphone ou un catalogue seraient des livres. Mais si le critère est matériel, avec l’existence d’une pensée, alors , du temps de la Redoute , le catalogue de cette société ne se qualifiait pas comme le code des impôts français , un Houellebecque ou un recueil de vers de Musset.

Mais si ces derniers , au lieu d’être imprimés sont numérisés, bien que la pensée transmise n’ait pas changé , sont ils toujours des livres ? Pour la France et le Luxembourg, c’est oui. 
Il y a même 8, 3 millions de ces livres téléchargés en France
Comme le dit le Syndicat national de l’édition (SNE), imprimé ou numérisé, unlivreestunlivre.eu1. Il doit donc être assujetti à la TVA au taux réduit. De 5, 5 % en France , de 3% au Luxembourg ou de 4% en Espagne

Mais pour la Commission européenne, un livre numérique est un service. Il doit donc être assujetti au taux normal. Dans le cas de la France 20%. C’est la position du Royaume Uni et du Danemark.

La CJUE a dû trancher. Elle l’a fait dans un arrêt du 5 mars 2015. Un livre digital n’a pas droit au statut fiscal dérogatoire d’un livre imprimé. Il reste dans la liste des biens et services imposés au taux normal.

L’arrêt vient illustrer une fois de plus qu’en qualifiant , le juge a un pouvoir d’interprétation qui lui donne un pouvoir de délimitation du champ des dérogations. Dès lors qu’il y a une possibilité de choix entre deux taux, le juge devient acteur de ce choix.


1 Le SNE a créé le hashtag #thatlsNotABook.

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