5 mars 2015 , arrêt de la CJUE
Comme les livres sont imposés à un taux
réduit et non à un taux normal, c’est à dire dans le cas
français à 5,5% au lieu de 20 %, évidemment il est intéressant
de savoir ce qu’est un livre. La question est un classique de la
fiscalité. Si le critère du livre est formel et s’en tient à un
support fait de pages reliées , l’annuaire du téléphone ou un
catalogue seraient des livres. Mais si le critère est matériel,
avec l’existence d’une pensée, alors , du temps de la Redoute ,
le catalogue de cette société ne se qualifiait pas comme le code
des impôts français , un Houellebecque ou un recueil de vers de
Musset.
Mais si ces derniers , au lieu d’être
imprimés sont numérisés, bien que la pensée transmise n’ait pas
changé , sont ils toujours des livres ? Pour la France et le
Luxembourg, c’est oui.
Il y a même 8, 3 millions de ces livres
téléchargés en France.
Comme le dit le Syndicat national de
l’édition (SNE), imprimé ou numérisé, unlivreestunlivre.eu1.
Il doit donc être assujetti à la TVA au taux réduit. De 5, 5 % en
France , de 3% au Luxembourg ou de 4% en Espagne
Mais pour la Commission européenne, un
livre numérique est un service. Il doit donc être assujetti au taux
normal. Dans le cas de la France 20%. C’est la position du Royaume
Uni et du Danemark.
La CJUE a dû trancher. Elle l’a fait
dans un arrêt du 5 mars 2015. Un livre digital n’a pas droit au
statut fiscal dérogatoire d’un livre imprimé. Il reste dans la
liste des biens et services imposés au taux normal.
L’arrêt vient illustrer une fois de plus
qu’en qualifiant , le juge a un pouvoir d’interprétation qui lui
donne un pouvoir de délimitation du champ des dérogations. Dès
lors qu’il y a une possibilité de choix entre deux taux, le juge
devient acteur de ce choix.
1
Le
SNE a créé le hashtag #thatlsNotABook.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire