UNIVERSITÉ PARIS II
-PANTHEON – ASSAS
MELUN
DROIT FISCAL GENERAL
Cours 2015 Licence 3
Professeur
JEAN-CLAUDE MARTINEZ
Plan
TITRE INTRODUCTIF
1.
Le
droit fiscal une discipline orgueilleuse : Sa prétention à l’autonomie
· L’autonomie revendiquée par rapport
aux disciplines voisines
*Au départ : La querelle des
doyens
-
Doyen Trotabas contre Doyen Gény,
- Civilistes contre autonomistes
* A l’arrivée : Un patchword de disciplines
-Droit civil et droit fiscal
-Droit des affaires et droit fiscal
-Droit
pénal et droit fiscal
- Droit administratif et droit fiscal
- Droit international public et droit fiscal
international
-Comptabilité privée et comptabilité fiscale
- Droit public et droit privé
- Pouvoir fiscal et obligation fiscale
· L’autonomie cachée : par rapport à
la discipline budgétaire d’origine.
*Au
début était la dépense publique : l’impôt dérivé
- Le droit :L’article 13 de
la déclaration de 89
Le
texte :« Pour l'entretien de la
force publique,
et pour les dépenses d'
administration,
une contribution commune est indispensable… »
L’analyse : La dépense est
la cause, l’impôt n’est que
son effet – reflet, son ombre portée
- La doctrine : Gaston Jèze, « il y a des dépenses , il faut les
couvrir »
*Maintenant est la dépense fiscale :
l’impôt dérivant
2.
Le
droit fiscal une discipline dangereuse : sa déconnexion des réalités
· Trois
dangers économiques : les effets de masse, de casse, de nasse
· Un danger politico-ophtalmique :
l’amputation du champ visuel des décideurs et des élites.
- Un droit limité
aux règles du jeu fiscal
- Un droit
faisant oublier 4 enjeux fiscaux :
Qui paie ? :juridiquement,
économiquement, finalement
Percussion juridique : Les lois fiscales
Répercussion économique : Les lois de
l’incidence
Diffusion sociologique : La loi de
Canard
A Qui?
Pour Qui? Pour quoi?
Jusqu’où?
Comment ?
-------------------------------------------
CHAPITRE 1- Le jeu fiscal
Section 1 Les
acteurs du jeu
§ 1 : Les
acteurs internationaux
A) Les acteurs
globaux
Emises par le FMI , l’OCDE et
des forums fiscaux mondiaux, des nuages
de particules prénormatives internationales irradient invisiblement la terre du droit fiscal. Il s’agit de soft fiscal law, pour reprendre
la trouvaille du professeur René Jean Dupuy lors
d’un congrès de la Société française de droit international .[1].
1°) Le FMI
a) Sa
structure
1)
Centrale
2-
Locale : les Afritax
Afritax Ouest
Afritax Centre
Afritax Est
b)
Ses actions
1- Description : Impulsion ;
coordination, accompagnement, recommandations
2
instruments d’action : Missions sur place, rapports
3
Illustration : L’introduction
2009-2012 de la TVA en RDC
2°)
L’OCDE
a)L’action
traditionnelle : Des conventions modèle sur la double imposition
C’est en 1842
qu’apparaît la première convention de double imposition de l’histoire
entre la Belgique et la France. Depuis ces conventions se multiplient. La SDN
déjà s’y était déjà interessée.
Aujourd’hui c’est l OCDE qui se charge
de les mettre sur un même moule, en préparant des modèles standards fournis aux Etats Clefs en mains, avec même
un Manuel d’iutilisation.
En 2007, pour traiter de l’application des conventions fiscales
aux fonds d’investissement immobilier,
l’OCDE a créé un groupe technique consultatif informel, composé de
représentants des administrations fiscales et d’experts du secteur
b)
Les actions nouvelles:
·
Une
liste grise des Etats non coopératifs
·
Un
texte sur l’échange automatique de renseignements
3°) Le G20
le 19 avril 2013, une norme, pour l’échange automatique
de renseignements, relatifs à diverses catégories de revenu (dividendes,
intérêts, redevances, salaires ou pensions), par le pays de la source du revenu
au pays de résidence du contribuable, a été approuvé par les ministres des
Finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales.
4°) Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins
fiscales
. Le Forum fiscal mondial est l’exemple de ce droit joliment appelé par
la doctrine hispanique « derecho
suave »[2].
Plus
grand organisme existant en matière fiscale, avec 121 membres, de l’OCDE, du
G20 et la Commission européenne, ce Forum mondial sur la transparence et
l’échange de renseignements à des fins fiscales, a été créé en 2000 dans le cadre des travaux de l’OCDE sur les
paradis fiscaux.
Cadre
multilatéral pour traiter les problèmes du partage de l’information fiscale
entre Etats, il assure la mise en oeuvre rapide et efficace des normes en
matière de transparence et d’échange de renseignements à travers un suivi
approfondi des pratiques de tous les Etats publiées dans des rapports
d’évaluation.
C’est là
que se trouvent des recommandations faites aux Etats pour modifier leur
pratique fiscale dommageable et c’est en ce sens qu’il y a une source fiscale
organique originale et relativement peu
connue. Du moins jusqu’à ce que le sommet de Berlin, les 28 et 29 octobre 2014, lors d’un 7 ème rassemblement
du Forum, voit 50 Etats signer un accord sur la norme mentionnée d’échange
automatique de renseignement relatifs aux comptes bancaires , désignée
par CRS, pour Common Reporting
and Due Diligence Standard . C’est à dire
Déclaration Commune et Norme de Diligence Raisonnable, élaborée par
l’OCDE [3].
Il y a bien d’autres
cas de cette internationalisation du processus normatif qui crée de la
confidentialité sinon de l’invisibilité.
B) Les acteurs régionaux
1°) En Amérique
Latine:Le CIAT
2°) En
Europe :La Commission européenne
3°) En Afrique:
Le Credaf
§ 2 Les acteurs nationaux
A) Les acteurs de l’élaboration du droit fiscal
1°) Les acteurs officiels affichés
a)
Les grands acteurs connus
1_
Le Parlement
·
La
compétence fiscale du Parlement
Le consentement
à l’impôt : un principe de jus cogens fiscal
Article 34: principe de légalité ,
Reserva de ley dans la
doctrine espagnole
·
Les
limites de la compétence fiscale du Parlement
*Les limites juridiques
- limites constitutionnelles
-
Article 40 :
limite du pouvoir d’amendement
régime complexe : base
deréférence, lien de causalité, compensation réelle, même personne
_ Articles 44 alinéa 3 et 49 al
3 : limites au pouvoir de vote
pouvoir fiscal limité, pouvoir
fiscal escamoté
-
Limites européennes : les
contraintes de l’Harmonisation fiscale
C’est une double limite à la
souveraineté fiscale du Parlment
Limitation d e l’exclusivité et
de l’autonomie de sa compétence fiscale
Sur TVA : exemple taux de TVA réduit livres numériques
Accises
Interdiction des aides fiscales, des régimes fiscaux dérogatoires
_ Limites
internationales :
les
contraintes FMI pour les Etats du sud
L’exemple du régime de la TVA en RDC: Seuil d’imposition, taux
Les
contraintes de l’ OCDE
L’interdiction d’être un Paradis fiscal : liste grise
L’échange automatique de renseignements
*Les
limites politiques :
Le
présidentialisme
Le fait
majoritaire
Le fait
alimentaire :
Le fiscal
analphabétism
2_Le ministère des finances : Bercy
·
L’historique
Grands
ministres : E Faure, VGE, Barre, Balladur
Dangereux : Enguerrand de marigny
L’ ancien Rivoli
L’ancienne DGI et son Service de la Législation financière
On l’appelait Corridor Nord,
Une centaine haut fonctionnaires
Elle était née elle même de la
fusion le 16 avril 12948 des anciennes régies
remontant
à la révolution.
Réforme difficile : DSK
·
Les
directions fiscales
Aujourd’hui
DGFP et , DGDDI
* La DGFiP Née en 2008, fusion de la DGI
et de la vieille D C P
Son budget relève de la mission Gestion des finances publiques
et des ressources humaines. En 2014,
les crédits de la DGFiP s’élevaient à 8,3 milliards d’euros de crédits de paiement pour 111
990 agents
*La Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI),
occupe la deuxième place de la mission, puisqu’en 2014 les crédits qui lui
étaient consacrés s’élèvaient à 1,6 milliard d’euros en CP –.
.
*La DLF : Rattachée au
Directeur de la DGFiP
-
Organigramme :
adminsitration de mission .C’est l’état major de la fiscalité
-
Les agents
C’est 192
agents qui font tout le droit fiscal français
Psychologie : attaqués par tous, boucs émissaires, complexe de St
Matthieu
-
Les fonctions :
Rédaction,
C’est
le vrai législateur fiscal
Elle prepare la 1
ere partie du projet de L F
Elle rédige les textes règlementaires
Elle rédige la doctrine
administrative: les réponses, les
Instructions
Elle négocie les conventions fiscales passées par la France
Elle codifie
Représentation,
Dans les
instances internationales : OCDE
Elle représentent la France dans les négociations des accords
fiscaux internationaux . Elle participe à
l’élaboration des règlements et directives communautaires et représente la
France au sein des instances multilatérales compétentes en matière fiscale.
Information :
des parlementaires( fascicule des PO) , des agents
3) Le Conseil constitutionnel
Lors des 18 premiers mois du
quinquennat, 28 lois ont été soumises au CC. Deux ont fait l objet d’une invalidation
totale , 13 d’une invalidation partielle Dont :
la taxe sur les boissons
énergisantes de 50 euros par hectolitre, figurant dans la LFSC de 2013
La taxe phare à 75 %, figurant
dans la L F 2013, annulée pour
inégalité des ménages devant
l ‘ impôt
b) Un petit acteur méconnu : Le Comité des finances locales source sous jacente des impôts locaux
Institué
par la loi du 3 janvier 1979, le Comité des Finances Locales (CFL) est composé
de 32 membres titulaires, représentants élus
pour 3 ans des régions, des départements, des communes et de leurs
groupements, auxquels s'ajoutent 11 représentants de l'Etat titulaires.
Cette
composition, permettant de prendre en
compte les intérêts de chaque échelon de l’action publique locale, fait du
comité l’assemblée officielle du lobbying financier local.
Le
Gouvernement peut le consulter sur tout
projet de loi, tout projet d’amendement ou sur toutes dispositions
réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Ce Comité des finances a également pour
mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à
l’élaboration des dispositions du projet de loi de finances concernant les
finances locales.
Par
exemple en 2013, lorsqu’il s’était agi de moderniser la fiscalité, le premier
ministre d’alors avait chargé le président du Comité d’être le
« pivot » des travaux d’étude sur le volet local de la réforme fiscale, pour lui faire « des propositions de modernisation».
Il évoquait précisément deux sujets d’étude : la
simplification de l’architecture des impositions, redevances et taxes locales,
« dans un souci de meilleure lisibilité » et
« l’éventualité d’une refonte des systèmes des exonérations et dégrèvements ».
La lettre de mission enjoignait aussi le comité d’étudier « les conditions
dans lesquelles la remise à plat de la fiscalité locale pourrait
s’articuler avec une réforme des concours financiers de l’Etat aux
collectivités » et « les modalités d’une meilleure spécialisation des
impôts locaux entre collectivités, en lien avec les compétences que ces
dernières exercent ».
On a là
une source organique en superposition avec la source parlementaire. Dans
l’opération à procédure qui va conduire aux normes fiscales locales elle se
situe en position très originale, puisqu’elle est en même temps en amont du
processus législatif, mais en son sein même aussi via les parlementaires
membres de ce comité qui en sont ensuite dans les deux assemblées le cheval de Troie.
C’est
une source fiscale en hypostase juridique, c’est à dire placée en dessous de la
source parlementaire où elle lui est
sous jacente
2°) Les acteurs
officieux discrets
a) Las acteurs par l’inspiration
Vauban : La Dîme
Maurice Lauré : Père de la TVA
Pr
Surrey : L’inventeur du concept de dépenses fiscales
b)Les acteurs
par la pression
1- les groupes de pression institués
* Medef : Son comité fiscal
Historique : Georges Egret( Que Sais Je ?TVA)
* Afep fondée par Ambroise Roux
·
Invention due Carry Back entre Christian Pierret,
Bérégovoy et AFEP
·
En 2015 action pour faire baisser le taux de l’ IS,
alors que le Medef lui veut faire supprimer la C3S, Contribution sociale de
solidarité sur les sociétés, d’ici 2017, un impôt sur le CA qui pèse plus de 5 mds d’euros. A ce prix là, l’ AFEP
préfère baisser le taux de l ‘IS de2, 5 points, pour le ramener à 32% en 2017.
*- La FNSEA : exemple des décrets sur la TVA agricole en 1967
2 _ Les
groups de pression spontanés
*
Les Pigeons : révolte des patrons de start ups, à l’automne 2012, sur la loi de
finances
2013 qui imposait à 60 % les plus values de cessions d’entreprises,
alors qu’en Suède,
Belgique, USA, GB, Allemagne on en était pas Là.
* Les
Bonnets rouges
3- Les pressions
invidualisés : Par Les multinationales
.Généralement : Toutes les multinationales
2.Spécialement : Les multinationales du numérique
§
Leur nom : Amazon, Google, Yahoo
§
Leur technique de législation : les Rulings au
Luxembourg, Pays Bas
-
o
B) Les acteurs de l’application du droit
fiscal
1°)
L’ administration fiscale
Elle est organisée par un arrêté
du 3 avril 2008, modifié en 2013, en une
direction ( DLF) et 9 services, dont 3 concernent la fiscalité
a)
Service du Contrôle fiscal
Le service du contrôle fiscal comprend
1- une sous-direction du contrôle fiscal
Elle comprend 4 bureaux et 2 missions
*Le bureau politique et animation du
contrôle fiscal
Il est chargé de la définition des orientations générales
de la recherche et du contrôle fiscal sur pièces et sur place ainsi que des
indicateurs associés, du suivi de l'activité des services et de l'utilisation
des moyens en charge de la recherche et du contrôle fiscal.
Il élabore le
cadrage des plans interrégionaux du contrôle fiscal et suit leur mise en œuvre.
Il assure la
maîtrise d'ouvrage des applications informatiques du contrôle fiscal.
* Le bureau expertise juridique
Il est chargé de la préparation des textes législatifs et
réglementaires relatifs aux procédures de recherche et de contrôle
Il définit les procédures de recherche, de contrôle et de
rectification,
Il assiste les services à compétence nationale spécialisés
dans le contrôle fiscal
la
direction des vérifications nationales et internationales,
la direction
nationale des vérifications de situations fiscales
la direction nationale des enquêtes fiscales..
* Le bureau
affaires internationales
Il est chargé de la définition des orientations générales
du contrôle fiscal international,
. * Le
bureau des affaires fiscales et pénales
Il assure la gestion des affaires entraînant des
poursuites correctionnelles pour fraude fiscale et de celles caractérisées par
des escroqueries en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou tout autre impôt,
des oppositions à contrôle fiscal
* Les deux
missions sont :
- La mission "pilotage” chargée du contrôle de gestion des services à
compétence nationale spécialisés dans le contrôle fiscal.
Elle est également en charge de la coordination de
l'action des services sur des dossiers complexes ou frauduleux à dimension
nationale.
- La mission
"requêtes et valorisation" a pour objectif de détecter et
prévenir les fraudes dans le domaine fiscal.
A cette fin, elle a pour mission de proposer une démarche
d'optimisation des outils d'analyse de risques tout en intégrant la
problématique de l'échange international automatique d'informations fiscales.
b) Le service juridique de la fiscalité
Il comprend 2 sous
direction et 2 missions
1 la sous-direction du contentieux des
impôts des particuliers,
Avec :
*Le
bureau contentieux et recours gracieux relatifs aux impôts directs des
particuliers, produits divers et amendes ;
Il est chargé du contentieux administratif et
juridictionnel
ainsi que du
traitement des recours gracieux de l'impôt sur le revenu salaires, revenus
fonciers, bénéfices non commerciaux),
des revenus de capitaux mobiliers et plus-values des
particuliers,
des impôts locaux,
des procédures d'examen contradictoire de la situation
fiscale personnelle, des amendes et produits divers de l'Etat.
*Le
bureau contentieux et recours gracieux relatifs aux droits d'enregistrement et
à la publicité foncière ;
2 la
sous-direction du contentieux des impôts des profesionnels
Elle comprend notamment
*Le bureau
contentieux et recours gracieux relatifs aux impôts directs des professionnels
;
Il assure le secrétariat du comité de l'abus de droit
fiscal.
* Le bureau
contentieux et recours gracieux relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
*Le bureau des
agréments et rescrits est chargé des régimes fiscaux spécifiques subordonnés à
agrément ainsi que de l'animation et de la promotion du rescrit fiscal..
· Ces 2 missions sont:
- La mission de
simplification
- Surtout la mission d'expertise juridique et économique
internationale chargée de l'instruction
des accords en matière de prix de
transfert
.
c) Le service de la gestion fiscale
Il comprend
*la
sous-direction des particuliers,
* la
sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement
* la
sous-direction des missions foncières, de la fiscalité du patrimoine et des
statistiques.
Elle comprend notamment
Le bureau
cadastre ;.
Le bureau
publicité foncière et fiscalité du patrimoine ;
Le bureau
études statistiques en matière fiscale ;
Il élabore des prévisions, des statistiques et des études
à usage interne et externe pour l'ensemble des impôts. Il est chargé du suivi
des recettes fiscales et de la communication des données statistiques.
2°)
Les lawyers fiscaux : Les cabinets internationaux
a) Big
Four de l’audit comptable et de la gestion fiscal des multinationales
· D’abord
Big 8
· Puis
Big 6
· Puis Maintenant
Big 4
· Ils
détienennt 99% de l’audit des grandes
entreprises britanniques , la majorité des américaines , tputes les
sociétés du CAC 40
·
· Ernst Young, cabinet britannique , 188 000 employés, 27
millions chiffres d’affaires
· Deloitte, cabinet
américain, avec 210 000 employéset 34 millions de CA , c’est le géant.
Il a inventé l’audit modern dès 1849
· KPMG ,
cabinet Néerlandais , né de fusion en21987, avec 162 000 agents et 24, 8
millions de CA
·
PricewaterhouseCoopers
(PwC) est britannique. C’est le second cabinet , avec 195 000 employés et 33, 9
millions de CA. OIl est né en 12998 de la fusion de Coopers et de Price Ware
house
Ces
grands cabinets sont souvent associés aux grands scandales cpmptables et
d’évasion. Par exemple les 548 accords
fiscaux ou Rulings , secrets, , passes entre des multinationales et le Luxembourg,
pour transférer des benefices , avaient été prepares ert négociés par PWCV
KPMG
a été condamné en 2005 à une amende de 450 millions de dollars aux USA pour
avoir vendu des produits d’évasion
fiscal
Ils
pratiquent la planification fiscal, l’optimisation et le lobbying, par
noyautage des élites
Les
associés de ces cabinets sont payés 1 million d’euros par an
Voir le Dossier du Monde 10 Mars 2015, page 6 et 7 sur « les big four
en accusation »
b) Les autres
§ Gide
§ Lefebvre
3°) Les juges fiscaux
a) La Cour européenne des droits de
l’homme :Le grand protecteur
b) La Cour de justice de l’Union
européenne : le grand qualificateur
La CJUE est en dernier recours le grand qualificateur. Par exemple
qu’est ce qu’un livre au regard de la TVA, ou qu’est ce que la CSG : un
impôt ou un prélèvement social. ?
1- Qu’est ce qu’un
livre au regard de la TVA : Livre
numérique et livre papier?
Comme les livres sont imposés à un
taux réduit et non à un taux normal, c’est à dire dans le cas français à 5,5%
au lieu de 20 %, évidemment il est
intéressant de savoir ce qu’est un livre. La question est un classique
de la fiscalité. Si le critère du livre
est formel et s’en tient à un support fait de pages reliés , l’annuaire du téléphone ou un
catalogue seraient des livres. Mais si
le critère est matériel, avec l’existence d’une pensée, alors du temps de la
Redoute , le catalogue de cette société ne se qualifiait pas comme le code des impôts français , un
Houellebecque ou un recueil de vers de Musset.
Mais si ces derniers , au lieu d’être imprimés sont numérisés, bien que
la pensée transmise n’ait pas changé , sont ils toujours des livres ? Pour
la France et le Luxembourg, c’est oui. Il y a même 8, 3 millions de ces livres téléchargés en France. Comme le dit le Syndicat national de
l’édition (SNE), imprimé ou numérisé,
unlivreestunlivre .eu. Il doit donc être assujetti à la TVA au taux réduit. De 5, 5 % en France
, de 3% au Luxembourg ou de 4% en
Espagne
Mais pour la Commission européenne, un livre numérique est un service. Il
doit donc être assujetti au taux normal et non à un taux dérogatoire. Dans le
cas de la France 20%. C’est la position du Royaume Uni et du Danemark qui
s’opposent à la modification de l’annexe énumérant les biens et services
pouvant relever d’un taux réduit.
La CJUE a dû trancher. Elle l’a
fait dans un arrêt du 5 mars 2015. Un
livre digital n’a pas droit au
statut fiscal dérogatoire d’un livre
imprimé. Il reste dans la liste des biens et services imposés
au taux normal
L’arrêt vient illustrer une fois de plus qu’en qualifiant , le juge a un
pouvoir d’interprétation qui lui donne un
pouvoir de délimitation du champ
des dérogations. Dès lors qu’il y a une possibilité de choix entre deux taux,
le juge devient acteur de ce choix.
Il en va de même lorsqu’il faut choisir entre imposition et non
imposition, choisir le champ d’application ratione personae d’un prélèvement .
Par exemple la CSG pour les transfrontaliers .
2 – Qu’est ce que la
CSG : un impôt dû par les transfrontaliers ou une cotisation sociale
dûe par les seuls
nationaux assurés.
c) Le juge judiciaire
d) Le
juge administratif
Section 2 : Les
règles du jeu
§ 1 : Les
règles codifiées: les codes des impôts
A) L’ histoire
des codes: 1919- 2015
1°). La
genèse de la codification : En l’Europe de 1919 à 1942
Le premier Code fiscal est né en Allemagne. Il
s’est rapidement diffusé, spécialement en Amérique Latine, le continent de
la codification fiscale, grâce au pont doctrinal fait par les grands
maîtres italiens.
a) Le big-bang codificateur : La Reichsabgabenordnung
allemande de 1919,
mère de toutes les
codifications de droit fiscal général
Quand on voit l’ampleur de la diffusion et par conséquent
l’influence qu’a eu en quelques années l’ordonnance d’Empire de 1919, plus
connue sous le nom de Reichsabgabenordnung, l’image qui pourrait venir à
l’esprit est d’abord celle de « mère de toutes les codifications ». Comme le magnum
concilium, de la Charte de Jean Sans Terre a été appelé mater
parlamentarium. Mais la réaction nucléaire codificatrice »,
engendrée par la RAO, a été d’une telle ampleur que c’est au big bang des
astrophysiciens qu’il faut penser si l’on veut comparer.
C’est en effet l’explosion codificatrice originelle
déclenchée par ce texte () qui a été à l’origine de l’expansion
continue de l’univers des codes des impôts ).
1- L’explosion codificatrice originelle de la
RAO
Au sortir de la première guerre mondiale, l’Allemagne
doit « payer » les dettes de guerre. C’est la crise financière. Il faut des
recettes et donc des impôts, une administration qui les recouvre et une organisation
rationnelle de l’ensemble du système fiscal. Parce que tel n’est pas le cas
dans l’Allemagne d’alors, avec 26 länder et leurs législations fiscales
éclatées.
Il faut unifier les procédures, donner des pouvoirs de
contrôle à l’Administration, tant l’évasion fiscale est grande, accorder des
garanties aux contribuables et renforcer l’indépendance financière des Bund
face aux Lander.
A l’été 1918 la décision est prise d’élaborer un texte
réalisant cette refondation fiscale. La rédaction en est confiée au juriste
Enno BECKER. Il commence son travail le 17 décembre 1918 et à Pâques 1919 le
texte est achevé. Après avoir été soumis au Tribunal des finances à Munich et
aux gouvernements des länder, il est introduit le 19 juillet 1919 au Reichstad
et le 6 aout à la chambre basse où il est approuvé le 27 novembre. Le 13
décembre le président du Reich le signe et le 22 décembre 1919 il est publié
sous le nom de Reichsabgabenordnung (RAO) ou ordonnance d’empire.
Avec 463 articles ventilés en cinq parties, la RAO couvre
l’ensemble du droit fiscal général, de la définition de l’impôt à son
contentieux pénal, en passant par l’organisation administrative et
juridictionnelle, les règles d’assiette et de recouvrement, les obligations des
contribuables et les voies de recours. Très vite
elle devient «le livre de chevet des fonctionnaires du fisc et, en même temps,
le guide des contribuables pour l’accomplissement de leurs obligations et la
sauvegarde de leurs garanties en cas d’abus de pouvoir de la part des autorités
administratives ». Au point que si le paradigme codificateur est né avec le
droit romain et
les juristes impériaux, le « modèle » de code des impôts est né là, en 1919,
avec cette RAO.
2-L’expansion codificatrice continue depuis la
RAO
- En trois vagues, des années 20 et 30, des années 50 et 60
et de la première décennie du XXIème siècle, l’univers de la codification fiscale
n’a cessé son expansion. Souvent sous l’effet du souffle doctrinal de la RAO.
Ainsi la Bundesabgabenordnung (BAO) autrichienne
de 28 juin de 1961, le premier code espagnol ou Ley General Tributaria du 28
décembre 1963, les codes d’Amérique latine, du premier au Mexique en 1938 aux
codes d’aujourd’hui et jusqu’au projet actuel de code chinois, tous sont sur la
ligne du code originel allemand. Comme si l’histoire codificatrice, en
expansion continue depuis le Big Bang normatif allemand, aurait presque
doctrinalement quelque chose d’un l’Evangile fiscal de Jean :
« Au commencement était la RAO. Toutes les
codifications ayant été faites par la RAO et rien de ce qui a été fait n’ayant
été fait sans la RAO, la RAO était la codification fiscale (...) »
Cela n’a été toutefois possible que grâce à l’existence
d’un relai. C’est en effet, au hasard de l’histoire dramatique des années 30,
que l’Italie va jouer le rôle de pont doctrinal entre le code allemand et le
continent latino-américain où il va commencer à se diffuser.
b) Le vecteur
diffuseur de codification : L’Italie de 1938
L’Allemagne des années 20 est en train de développer une
forte doctrine. L’Italie de la même époque a, entre autres écoles fiscales,
dont celle de Naples, une qui rayonne autour d’un grand maitre à la vision
holistique de la fiscalité : l’école de Pavie avec Benvenutto GRIZIOTTI.
Docteur honoris causa de l’Université de Buenos
Aires en 1923 et ayant donné cours à l’Université de Cordoba en 1927,
Benvenutto GRIZIOTTI est déjà en relation avec l’Amérique latine. Il est aussi
en contact avec l’Allemagne fiscale où il envoie ses deux assistants Dino
JARACH et Mario PUGLIESE.
Il accueille aussi dans son École de Pavie, le jeune
savant Albert HENSEL qui doit fuir en 1933 l’Allemagne nazi. Et c’est là que se
met en place, sur ces chemins de l’histoire, le pont doctrinal italien , par
où va passer en direction de l’Amérique du sud, la doctrine fiscale
codificatrice italienne , porteuse elle même de la pensée scientifique
allemande qu’elle a recueilli.
1- La doctrine codificatrice italienne : Ezio
VANONI
- L’Italie des années
30 a une très riche doctrine financière. Si elle n’a pas codifié ses impôts, à
la différence de la France avec ses codes de 1926 et 1934, elle a pensé la
codification fiscale avec le professeur Ezio VANONI scientifique et politique à
la fois, puisqu’il sera plusieurs fois ministre.
Ezio VANONI a obtenu son diplôme en droit à Pavie avec
Benvenutto GRIZIOTTI en 1925. Sa thèse s’intitulait « Nature et
interprétation des lois fiscales ». Après deux années en Allemagne à
approfondir le droit financier, à partir de 1930 il enseigne la science des
finances à l’Université de Cagliari et à Padoue où il et fonde, avec Benvenutto
GRIZIOTTI et Mario PUGLIESE, la « Revue de droit financier et de la science de
la finance ». Comme la France a la Revue de Science et Législation Financière
de Gaston JÉZE.
En 1938, E.VANONI publie « Le problème de la codification
fiscale »qui va devenir l’article de référence.
En 1942 et 1943 il élabore un projet de code fiscal,
inspiré de la Reichsabgabenordnung de 1919, en excluant les dispositions
concernant chaque impôt en particulier. Ce projet, auquel ont participé, dans
une commission juridique de l’Institut National des Finances, nombre des grands
noms de la doctrine italienne, que l’on retrouvera toujours à la pointe de la
recherche dans les années 60, comme A. D. GIANNINI ou Antonio MICHELI,
inaugurant ainsi la pratique législative des professeurs codificateurs et des
commissions de codification, a disparu, dans des conditions rocambolesques,
lors des bombardements de 1943-1944.
Dans cette commission de l’Instituto Nazionale di
Finanzas, se trouvait aussi Benvenutto Griziotti, dont ses deux disciples,
Mario PUGLIESE et Dino JARACH, utilisant ses contacts à l’université argentine
de Cordoue, vont émigrer en Amérique latine, emportant avec eux et
la toute jeune doctrine « germano-italienne » et le
modèle de codification du droit fiscal général que constituait la RAO. C’est
ainsi que l’Italie devient le pont codificateur à deux arches, Dino JARACH et
Mario PUGLIESE, entre l’Europe et l’Amérique latine.
2-Le pont doctrinal italien : «
Europe-Amérique-latine »
Comme trois navires, la Niña, la Pinta et la Santa María,
amènent Christophe Colomb et la civilisation européenne en Amérique Latine,
trois « navires doctrinaux », Benvenutto GRIZIOTTI, Dino JARACH et Mario
PUGLIESE, vont amener la pensée fiscale italo- germanique en Amérique du Sud.
Le premier est le navire amiral de cette flotte
doctrinale avec le fondateur de l’école de Pavie : Benvenutto GRIZIOTTI. Dès 1923 et
1927, il arrive en Argentine, on vient de le dire, à Buenos Aires et Cordoba.
Il ouvre ainsi la voie à deux de ses disciples : Mario PUGLIESE et Dino JARACH.
Lorsqu’en effet le basculement de l’histoire amène des
élites allemandes et italiennes à devoir s’expatrier, tel par exemple le
juriste allemand Ernst RABEL, fondateur de l’approche fonctionnelle du droit
comparé, les jeunes théoriciens de la fiscalité, Mario PUGLIESE et Dino JARACH
, sont du nombre.
L’un va être le premier chainon doctrinal entre
l’Europe et le Mexique ), l’autre un navire doctrinal vers l’Argentine .
§
Mario
PUGLIESE : Le premier chainon doctrinal Europe- Mexique
Né à Bologne en 1903, élève de l’école de
Pavie, docteur en 1924 avec une thèse sur l’impôt des successions, Mario
PUGLIESE a déjà une œuvre lorsqu’il va émigrer autre Atlantique. Sur toutes les
grandes questions du droit fiscal naissant, définition d ‘impôt,
classification, nature du rapport juridique d’impôt, cause ou interprétation,
il a écrit.
Professeur de droit financier à Cordoba, en Argentine, où
il mourra d’ailleurs en 1940, il va être le premier émigrants italien du droit
fiscal, avant que Dino JARACH ne le remplace en mai de 1941.
Son influence va être très grande sur la première
codification du continent latino- américain. Il a été en effet l’inspirateur du
premier code mexicain de 1936-1939 rédigé par deux universitaires, Adolfo CORTINA et
A. CARRILLO FLORES. Si le mystère règne sur sa présence, réelle ou non, au
Mexique, son influence sur la codification, et à travers lui celle de la toute
nouvelle doctrine allemande, est mentionnée par tous. Ses « Institutions de
droit financier » sont d’ailleurs traduites de l’italien à l’espagnol en
1939 à Mexico.
A sa mort, là aussi très prématurée comme pour HENSEL,
l’influence italo-germanique, sur la doctrine et la codification
latino-américaine, ne disparaît pas. Benvenutto GRIZIOTTI fait nommer, pour le
remplacer à Cordoba, son autre disciple, Dino JARACH, dont la longévité et le
rayonnement intellectuelle vont en faire le « navire doctrinal italien »
vers l’Argentine et bien au delà.
§
Dino
JARACH : « Le Navire doctrinal italo-germanique » vers l’Argentine
- Né à Milan en 1915, décédé à
Buenos Aires le 26 mars 1996, assistant du professeur Benvenuto GRIZIOTTI à
l’Université de Pavie en 1936, Dino JARACH,
réfugié en Argentine en 1943, a enseigné à l’Université de Cordoba comme
professeur de finances publiques. Sur recommandation du professeur GRIZIOTTI.
Il n’a alors que 29 ans lorsqu’il a été chargé, en 1943, de ce cours et nommé
directeur de l’Institut de l’économie et des finances.
L’étendue de ses connaissances en la matière reposait sur
une formation en Allemagne, Suisse et Hollande, à l’occasion de séjours d’étude
et de recherches, notamment àl’International Bureau of Fiscal Documentation
(IBFD), auprès du professeur P.J.A ADRIANI à Amsterdam.
Héritier de l’école de Pavie, il va en être le diffuseur du
corps doctrinal.
Héritier, il a reçu un double
patrimoine avec la méthode de pensée globale ou pluridisciplinaire de
Benvenutto GRIZIOTTI et une théorie fiscale aussi globale : Celle de
l’obligation fiscale que le code allemand, on l’a dit, a systématisée.
Refugié lui aussi en Amérique latine, il va faire
fructifier et la méthode et la théorie en doctrine et en pratique.
Dans son maître ouvrage, paru en mai 1943 : «El hecho
imponible », littéralement « Le fait imposable » ou fait générateur,
il donne à l’Amérique latine une théorie générale du droit fiscal substantif où il importe
le paradigme de l’obligation fiscale, avec sa composante, hautement discutée et
disputée, de la cause.
Dino JARACH participe en effet et alimente la querelle
sur la cause de l’obligation fiscale ou de l’imposition qui va séparer des
décennies durant la doctrine en deux camps irréductibles : « Les causalistes »
d’une part, avec RANELLETTI, B. GRIZIOTTI et toute l’école de Pavie, dont Dino
JARACH l’héritier, et les anticausalistes d’autre part, avec les critiques
sévères de GIANNINI en Italie, de Fernando SAINZ DE BUJANDA en Espagne ou de
Carlos GIULIANI FONROUGE en Amérique latine.
C’est dire que Dino JARACH amène sur le nouveau continent
les idées et les controverses de la doctrine fiscale de la vielle Europe dont
il assure la diffusion, pas seulement d’ailleurs par les canaux doctrinaux.
Diffuseur ou
passeur de théories, Dino JARACH l’est en effet à la manière de Enno BECKER
et de sa RAO, c’est-à-dire en codifiant lui aussi. En 1947, ce jeune savant
italien et tout juste professeur argentin élabore un projet de code fiscal pour
une province : Le « Código Tributario de la Provincia de Buenos Aires »,
connu sous le nom de code JARACH. Composé d’une partie générale de droit
substantiel avec des principes et d’une partie spéciale traitant de chaque
impôt, ce code a été adopté ensuite par d’autres provinces, même s’il n’a pas
accédé au niveau fédéral.
C’est l’exemple parfait de la réussite du pont doctrinal
transatlantique. L’idée de codification fiscale a bien traversé l’ Atlantique
d’Est au Ouest. Après la genèse en Allemagne, c’est l’exode de la
codification vers l’Amérique latine.
3- L’exode de la codification : Vers
l’Amérique latine
Dès le Digeste, codification compilation faite sur
l’ordre de l’Empereur Justinien, au VIème siècle, ce « commerce international
» du droit s’observe à partir de Bologne. Cet ouvrage savant, disparu pendant
plusieurs siècles, réapparait en effet à Bologne vers la fin du XIème siècle et de là,
tous les praticiens de l’Europe, qui viennent y étudier, « rapportent dans
leurs pays cette science juridiquenouvelle ». Par « le Midi et la vallée du
Rhône, dès le premier tiers du XIIème siècle » ce code gagne la France et « à l’époque de
Philippe-Auguste ... atteint Paris ».
Curieusement, vingt siècles après, Bologne sert
d’ailleurs toujours de château d’eau doctrinal alimentant par différents canaux
la pensée juridique. Ainsi, les meilleurs jeunes juristes espagnols venant y
terminer leurs études, dans un Collège Royal, en ramènent la doctrine italienne
et à travers elle la science allemande du droit. Fiscal notamment.
Parvenue ainsi en Espagne, via ces juristes appelés « los Bolognos », cette pensée migre
ensuite vers l’Amérique latine. Cette transhumance du droit fiscal, par cette
sorte de chemin transcontinental de Compostelle juridique, a été inauguré par
les deux scientifiques rappelés : Mario PUGLIESE assurant l’exode vers le
Mexique et Dino JARACH, porteur
de l’exode de la codification vers l’Argentine . juridiques .
.L’exode codificateur au Mexique : le premier code fiscal
mexicain de 1938
«Tous les pays
d’Amérique latine qui ont un code fiscal s’inspirent de la Reichsagabenordnung
allemande de 13 décembre 1919... Le schéma qu’elle a tracé... a d’abord été
suivi par le Mexique. Dans le code fiscal mexicain de 1939, comme après dans
celui de 1967, on retrouve des dispositions sur les méthodes d’interprétation
ou la naissance et l’extinction de l’obligation fiscale. Tout comme
l’Allemagne, le Mexique adopte dès 1937, une juridiction spécifiquement
compétente pour les litiges fiscaux ».
Le transfert s’est
opéré par étapes. Dès la décennie 20, le Mexique cherche à rassembler ses
dispositions fiscales. Ainsi en 1924, un projet de code fiscal apparaît. En
1937 une loi de «justice fiscale» est adoptée pour perfectionner la procédure
fiscale. Elle assure la protection des droits des contribuables avec la
création d’un Tribunal Fiscal de la Fédération. C’est déjà, via Mario PUGLIESE,
l’importation d’une partie des dispositions de la RAO.
Cette loi de « Justice fiscale » est surtout le précédent
direct du code fiscal de la fédération de 1938 . Ce code fiscal de la fédération
s’inspire de la Reichsabgabenordnung de décembre 1919.
Sa structure en sept titres, entre lesquels se ventilent
286 articles, on retrouve d’ailleurs des contenus de l’ordonnancement du texte
allemand. Le titre I traite ainsi des principes généraux, le titre II consacre
la théorie de l’obligation fiscale, le titre III traite les normes relatives à
la procédure fiscale, le titre IV consacre la procédure devant le Tribunal
Fiscal, le titre V concerne les infractions et sanctions, le titre VI a des
dispositions sur les délits fiscaux et le titre VII porte sur le contrôle
fiscal.
Première terre à avoir un code fiscal, le Mexique s’est
trouvé ainsi leader des pays du sous continent pour la codification fiscale.
Suivi de l’Argentine, pays aussi d’exode codificateur.
. L’exode vers l’Argentine : Le premier code
fiscal argentin de 1947-
Dés 1942,
l’Argentine a cherché, par l’effet unificateur et rationalisateur de toute
codification, à compenser des manques d’harmonie dans le pays. Un premier
projet de code fiscal a été ainsi élaboré par le théoricien Carlos GIULIANI
FONROUGE
Mais ce projet n’est pas devenu loi fédérale, pas plus
que six tentatives suivantes. Code de droit fiscal général, préparé dans un
séminaire de la faculté de droit de l’université de Buenos Aires, ce projet de
GIULIANI FONROUGE s’est heurté surtout à l’instabilité politique du pays avec
cinq présidents différents de 1942 à 1946.
La tâche a été reprise par Dino JARACH, mais au niveau
fédéré d’une province. Celle de Buenos Aires. En 1947, on vient de le rappeler,
le juriste italien, juste installé depuis quelques années, élabore un projet
de code fiscal. Il est à structure bipartite avec un livre premier de dispositions
générales, valables pour tous les impôts de la province et un deuxième livre,
de droit fiscal spécial, consacré au régime de chaque impôt.
C’était là, en Amérique latine, continent de la
codification du droit fiscal général, une originalité. Le « code JARACH »
n’oubliait pas en effet le droit fiscal spécial, il est vrai à l’époque assez
simple.
Ce modèle de code, va se diffuser horizontalement, dans
les provinces du pays, sans accéder toutefois au niveau fédéral, c’est la
grande différence avec le Mexique où le processus codificateur est inverse. Il
part du sommet pour se déconcentrer en un « décentralisme codificateur »
démocratique. Le code fédéral s’y est démultiplié en codes fédérés dans les
différents États de la fédération.
. Mais l’expansion codificatrice ne s’est pas arrêtée à
ce niveau régional, même continentalisé. C’est toute la planète qui va devenir,
en une soixantaine d’années, de 1950 à 2010, l’aire de cette expansion.
2°) 1950-2010 : L’expansion de la
codification
, le mouvement
codificateur s’est opéré en trois vagues
a) La
vague des années 50
b) La
vague des sixities codificatrices
c) La
vague des années 90-2000
B) Un code :
le CGI
1°) Sa
présentation chiffrée
Le code des impôts
français c’était au début de la décennie
2010 :
·
4
622 articles, sans compter 770 articles
fiscaux dans d’autres codes, dont 285 articles f dans le code de la sécurité
sociale, 260 externalisés dans le code des collectibvités territoriales , 16
dans le code cinémathographique ou 31 délocalisés dans le code du tourisme
·
plus
1336 articles abrogés, 266 articles périmés, 335 articles transférés ou 131 articles sans objet, mais toujours maintenus sans contenu ;
·
10
067 renvois d’un article à l’autre1 . . Par
exemple, l’article 54 septies du CGI, concernant le régime des
plus-values, renvoie à vingt-trois autres articles qui renvoient eux-mêmes à
d’autres articles en un jeu de miroirs
·
1226
taux d’imposition
·
1610 chiffres de seuils et plafonds
·
268
plafonnements d’avantages
·
258
mentions de délais et de durées
·
quarante-huit combinaisons possibles pour
numéroter un article, en chiffres, arabes et romains, en lettres, majuscules et
minuscules, avec des bis, des ter ou de mystérieux duodecies.
·
Ce CGI est le
plus vieux code fiscal en vigueur sur la planète. Sauf le Coran et ses quatre-vingt- sept
sous-versets fiscaux consacrés à la Zakat, impôt religieux.
·
C’est
en effet le 6 avril 1950 qu’un décret promulguait ce code fiscal des Français,
soit l’année des 4CV Renault, de la guerre d’Indochine et de Luis Mariano. Il
peut remonter d’ailleurs bien plus haut, puisqu’une partie des 352 articles sur
la fiscalité locale dont la taxe d’habitation,
ancienne mobilière, prennent leur source
en 1791, au temps cette fois de Mirabeau...
Depuis, ce code a
été modifié et remodifié, puisque deux ou trois fois par an le législateur lui
enlève ou lui ajoute des articles. Par exemple, la seule loi de finances pour
2010, supprimant la taxe professionnelle, a touché d’un seul coup cent
cinquante articles et a rajouté neuf nouveaux impôts. Un an après, la loi de
Finances pour 2011 ajoutait encore rien de moins que trois cent cinq
modifications.
, Modifé ou
complété, cet édifice fiscal français n’a jamais été reconstruit. Doyen de
l’humanité fiscale, il est toujours là. Avec ses 1 067 000 mots. Ce qui, il est
vrai, n’est pas pire que les 3 400 000 mots du code des États-Unis, l’Internal
Revenue Code, dont le président Carter avait dit qu’il était « la honte du
genre humain ».
Cependant, ce code
américain a été réactualisé en 1986, après avoir été déjà refondu le 16 août
1954. Le code général des impôts français, lui, non. Il ne connaît que
l’amoncellement. Jamais l’allègement
·
Si
bien que son architecture globale relativement
claire au départ, en livres, parties et titres, a fini par devenir
une favela législative .
·
Avec
conséquences sociales que l’on vit..
2°) Sa structure étagée
l’
architecture globale relativement claire au départ, en livres, parties et
titres, a
§ 2 Les règles
démultipliées
-------------------------------------------
CHAPITRE 2 : Les enjeux fiscaux
Section1 :
L’enjeu tranché : L’impôt Prométhée
§ 1
L’interventionnisme : La mainstream fiscal
§ 2 Le
fiscalisme : Daesh , l’ Etat fiscaliste au couchant
Section 2 : l ‘enjeu oublié : La liberté
§ 1 La liberté dans l’élaboration des droits
fiscaux : Les acteurs de l’élaboration
des droits fiscaux sont ils
libres de leurs choix?
A) La liberté
fiscale des Etats
1°) Une liberté juridiquement refuser: le
droit d’être un paradis fiscal
2°) Des libertés géographiquement
variable
a) En Europe: Le degré de liberté normative des Parlements des Etats de l’ Union
b) Aux USA : Le
shutdown stade suprême de la
liberté de consentir l’impôt
c) En
Pays musulman : La liberté de refuser l’impôt non coranique , le conflit des légitimités fiscales en droit musulman
B) La
liberté fiscale des collectivités
territoriales:
1°)
L’autonomie financière affirmée
a) Loi
Defferre: 1982
b)
Lois Raffarin : 2003- 2004
2°) L’autonomie
fiscale territoriale encadrée
§ 2 La
liberté dans le contenu des droits
fiscaux : Les droits fiscaux sont- ils
des droits des libertés des contribuables ?
A)
Les techniques fiscales dangereuses pour les libertés des contribuables
1°) La vieille technique d’assiette
protectrice: des libertés l’imposition
indiciaire
2°) La technique contemporaine
d’assiette dévastatrice des libertés: la déclaration
controlée
B) Les dispositions fiscales et les
libertés des contribuables :
1°) La liberté de choisir la voie la moins
imposée
2°) La liberté de circuler
a) En
Europe
b) En
France :
1-Ecotax
2-Excit tax
-
c) Dans le monde : L’échange automatique international de renseignements contre la liberté du
contribuable
3°) La liberté de prier : La fiscalité au service de la liberté de culte
en droit
comparé.
4°) La liberté de refuser: le
commandement à payer face aux dix
commandements :
a) Le débat tranché : l’objection fiscale de
conscience refusée
1- Déserteur ou veilleur
– éveilleur
2- Bandit ou Gandhi ?
b) Le débat injecté: la
question fiscale de L’euthanasie
1- Payer toute une
vie au nom de la solidarité fiscale
2- Refuser en fin de vie
la solidarité des soins au nom des économies
budgéto-fiscales
§3: La liberté dans l’application des droits fiscaux :Les administrations
et les juges appliquent ils la loi fiscale dans l’honnêteté et
l’impartialité ?
A) Le degré d’impartialité des administrations fiscales : l’esprit des
administrations est il
dangereux pour les libertés des
contribuables ?
B ) Le degré d’impartialité du juge fiscal : Les juges sont- ils des juges des
libertés des contribuable?
- 1°)
La liberté fiscale à La Cour de justice de l’Union européenne
- 2°)
La liberté à la La Cour européenne des
droits de l’homme…fiscal
- 3°) La liberté fiscale devant les Cours
constitutionnelles
4°) La
liberté fiscale au Conseil d’ Etat :
a) De l’acte anormal de gestion à la prise
de risques excessifs , les créations prétoriennes réduisant
la liberté du contribuable
b)Les résidus de la liberté
de gestion du contribuable après les dérives de la théorie
de l’acte anormal de gestion et de la prise de risque excessif
PARTIE 1
LES SOURCES DU DROIT
FISCAL
TITRE 1
LES SOURCES
MATÉRIELLES
CHAPITRE 1 : LES TROIS SOURCES ANTHROPOLOGIQUES
Section 1 :
La religion
§1
L’animisme fiscal
§ 2 Les monothéismes fiscaux
A ) L
impôt des monothéismes
1°)La Bible fiscale
2°)La Chrétienté fiscale
a)La parabole
fondatrice : Rendre à César…
b) Les Pères de
l’Eglise fiscalement audacieux : Les lege mere poenales
c) Les Encycliques
fiscalement reaganiennes
3°)La fiscalité coranique : La Zakat
B)
L’impôt écclésiastique : Allemagne, Autriche
Section2 : La guerre
§ 1
L’équation : armée permanente=
impôt permanent
§ 2 L’équation
Guerre déclarée= impôt créé
A) Blocus
continental= income tax anglais 1799
B) Guerre
de sécession= impôt sur le revenu 1860
C)
Préparation de la guerre mondiale= impôt
sur le revenu15 juillet 1914
Section3 : La violence
§ 1 : La
violence de l’envie : fondatrice de
la progressivité fiscale
§ 2 : La violence de la démocratie : fondatrice
de la confiscation fiscale
A) Les vaincus
électoraux paient les impôts
B) Les vaincus
de la vie paient en euthanasie : la rupture du contrat social - fiscal
CHAPITRE 2 :
LES trois SOURCES IDEOLOGIQUES
Sestion
1 : L’âge idéologique de la
liberté sous les règles fiscales du XIXème : 1789-1901
Directe et indirecte,
avec ses contributions foncières
et mobilière, ses impositions des portes et fenêtres et sa patente, la fiscalité
française du XIXème siècle repose sur des choses. On dit que les impôts y sont
réels. Elle recherche sa matière imposable sans déclaration du contribuable,
uniquement à partir d’indices, comme les fenêtres d’un immeuble. On dit que les
impôts y sont indiciaires.
Enfin, l’assiette
est grevée d’un taux identique pour tous. Il n’y a pas de barème de taux, de
tranches, de progressivité, de références à des facultés contributives. On dit
que l’impôt est proportionnel.
Ces règles du droit fiscal du XIXème siècle,
aménageant une assiette réelle et
indiciaire et une liquidation proportionnelle, soit une législation à
180 degré en opposition avec les fiscalités d’Ancien Régime, sont elles le
produit du hasard?
Evidemment que non.
Les sources législatives qui les formalisent ne font qu’exprimer la source
philosophique dans laquelle baignent les législateurs : la liberté[4].
La source invisible
de droit fiscal c’est elle. La liberté qui amènera aux Etats Unis Hamilton,
dans le Fédéraliste, à rejeter l’impôt sur le revenu que la Cour suprême
condamnera d’ailleurs au nom du refus
des discriminations attentatoires
à la liberté.
Hamilton le père
fondateur, veut financer la jeune République avec les seuls droits de douane et
les droits sur la consommation parce qu’ainsi l’impôt à payer dépendra du libre
choix du contribuable et de ses libres
options. Il pourra réguler lui même le
montant de son paiement à ses revenus.
“Le riche peut être extravagant, le pauvre frugal. L’oppression de l’individu
peut toujours s’éviter par une sélection prudente des objets imposés .C’est un notable avantage de ces
impôts sur la consommation, parce qu’ils contiennent dans leur propre nature
une sécurité contre le gaspillage “[5].
La Cour suprême,
dans son célèbre arrêt Pollock versus
Farmer Loan and trust co de 1895, condamna aussi l’impôt sur le revenu,
institué lors de la guerre de sécession, au nom de la même norme philosophique:
la liberté. Certes le prélèvement n’était que de 2 %, mais en frappant à partir
de 4000 dollars, il créait un seuil que n’importe quelle majorité pourrait
modifier pour mettre hors d’imposition ses propres mandants.
C’était ainsi une
“législation de classes” dont le juge Field dénonça tous les dangers: ”Chaque
fois que dans la charge fiscale qu’impose la législation on fait une
distinction” sur la base de “la naissance, de la richesse ou de la religion, on
est devant une législation de classe qui conduit inévitablement à l’oppression
et aux abus tout comme au mal être et à la perturbation dans la société”[6].
De cette source
philosophique découle des règles fiscales précises et des systèmes fiscaux
comparables. C’est si vrai que lorsque fin XIXème siècle, la croyance
philosophique change, avec un autre paradigme qui apparaît, les règles fiscales
changent du tout au tout.
a)
Sous les règles
fiscales du XXIème siècle: l’idéologie de l’égalité.
Lorsqu’on observe
les sources formelles d’aujourd’hui, à commencer par les constitutions au sommet, on voit bien une
norme universellement reconnue: l’établissement de l’impôt “en
tenant compte des … revenus du ménage”,[7]
“en rapport avec les possibilités
économiques des ressortissants”[8],
“à la mesure des facultés économiques”[9],
“suivant ses possibilités”[10],
“selon ses moyens financiers”[11]
ou « en raison des facultés »
des citoyens[12] .
Mais la référence à
ces
facultés contributives, principe fiscal de la source juridique la
plus visible[13],
n’en est pas moins l’expression d’une
source idéologique où l’on croit et où
on recherche l’égalité devant l’impôt et mieux par l’impôt. On le voit
bien à l’examen historique. Le “credo de la capacité” [14]en
effet s’il est universel n’en est pas pour autant intemporel. C’est une
croyance datée du XXème siècle. Par exemple aux Etats Unis, le concept apparaît
au Congrès en 1913, devant le Ways and Means Committee, avec le rétablissement
de l’impôt sur le revenu, au motif
qu’il satisfait la capacité de paiement
et qu’il assure “le plus haut degré
d’égalité dans les normes fiscales”[15].
D’emblée le lien est
établi entre la capacité contributive et l’égalité, parce que c’est là qu’est la source
idéologique, avec d’ailleurs toute l’agressivité qui caractérise le culte des idées. Du lien
en effet entre capacité contributive et égalité de l’imposition, on a vite
dérivé vers sa progressivité. Alors que l’égalité pouvait se satisfaire de la
proportionnalité.
C’est si vrai, que la première des maximes
fiscales d’Adam Smith, sur l’égalité, pose que l’on doit contribuer aux
dépenses du gouvernement du pays « en proportion de ses capacités
respectives ». Ce que F A Hayek traduira par l’imposition
proportionnelle exprime “la tradition
fondamentale qu’une loi, pour être juste, doit avoir un traitement égal pour
tous”.
Autrement dit, le
principe des facultés contributives et celui de la progressivité, tout en
figurant dans les sources formelles du droit, ne s’alimentent pas moins dans
une source profonde idéologique. Par delà
d’ailleurs les centaines d’études consacrées à ces deux principes clefs
de tous les droits fiscaux d’aujourd’hui, qu’on leur donne un habillage savant de science économique
avec la théorie de l’utilité marginale ou de théorie pure du droit, les
passions et les polémiques qu’ils suscitent signent bien leur provenance du
monde du combat et non de l’univers éthéré
d’une construction dans la rationalité.
Dès le XIX ème
siècle John Suart Mill lançant la
dispute sur ces principes montra bien leur nature idéologique. Dans ses principes d’économie
politique il compare l’impôt progressif à une forme de vol [16]ou
de code pénal imaginé pour sanctionner le délit de réussite, puisque via la
progressivité à mesure que croit le revenu croit le délit et ce faisant la
peine.
C’est dans
l’existence de cette nappe phréatique idéologique ou au mieux philosophique,
que se trouve la raison de la convergence planétaire des grandes normes
fiscales. Venues toutes de la même source souterraine, elles ont un air de
parenté et la force d’influence de leur origine paradigmatique. C’est à dire du
consensus de croyance dont elles bénéficient dans l’opinion.
Section 2 :L’âge idéologique de l’égalité :
1901 – 1914
.
Lorsqu’on observe
les sources formelles d’aujourd’hui, à commencer par les constitutions au sommet, on voit bien une
norme universellement reconnue: l’établissement de l’impôt “en
tenant compte des … revenus du ménage”,[17]
“en rapport avec les possibilités
économiques des ressortissants”[18],
“à la mesure des facultés économiques”[19],
“suivant ses possibilités”[20],
“selon ses moyens financiers”[21]
ou « en raison des facultés »
des citoyens[22] .
Mais la référence à
ces
facultés contributives, principe fiscal de la source juridique la
plus visible[23],
n’en est pas moins l’expression d’une
source idéologique où l’on croit et où
on recherche l’égalité devant l’impôt et mieux par l’impôt. On le voit
bien à l’examen historique. Le “credo de la capacité” [24]en
effet s’il est universel n’en est pas pour autant intemporel. C’est une
croyance datée du XXème siècle. Par exemple aux Etats Unis, le concept apparaît
au Congrès en 1913, devant le Ways and Means Committee, avec le rétablissement
de l’impôt sur le revenu, au motif
qu’il satisfait la capacité de paiement
et qu’il assure “le plus haut degré
d’égalité dans les normes fiscales”[25].
D’emblée le lien est
établi entre la capacité contributive et l’égalité, parce que c’est là qu’est la source
idéologique, avec d’ailleurs toute l’agressivité qui caractérise le culte des idées. Du lien
en effet entre capacité contributive et égalité de l’imposition, on a vite
dérivé vers sa progressivité. Alors que l’égalité pouvait se satisfaire de la
proportionnalité.
C’est si vrai, que la première des maximes
fiscales d’Adam Smith, sur l’égalité, pose que l’on doit contribuer aux
dépenses du gouvernement du pays « en proportion de ses capacités
respectives ». Ce que F A Hayek traduira par l’imposition
proportionnelle exprime “la tradition
fondamentale qu’une loi, pour être juste, doit avoir un traitement égal pour
tous”.
Autrement dit, le
principe des facultés contributives et celui de la progressivité, tout en
figurant dans les sources formelles du droit, ne s’alimentent pas moins dans
une source profonde idéologique. Par delà
d’ailleurs les centaines d’études consacrées à ces deux principes clefs
de tous les droits fiscaux d’aujourd’hui, qu’on leur donne un habillage savant de science économique
avec la théorie de l’utilité marginale ou de théorie pure du droit, les passions
et les polémiques qu’ils suscitent signent bien leur provenance du monde du
combat et non de l’univers éthéré d’une
construction dans la rationalité.
Dès le XIX ème
siècle John Suart Mill lançant la
dispute sur ces principes montra bien leur nature idéologique. Dans ses principes d’économie
politique il compare l’impôt progressif à une forme de vol [26]ou
de code pénal imaginé pour sanctionner le délit de réussite, puisque via la
progressivité à mesure que croit le revenu croit le délit et ce faisant la
peine.
Section3 :L’âge idéologique de la solidarité :
IGF, ISF
TITRE 2
LES SOURCES
FORMELLES
Pareille à toutes
les autres branches du droit, la discipline fiscale a évidemment les nombreuses
sources juridiques connues. Formelles, selon l’expression du Doyen Gény,
matérielles, internes, internationales, grandes, “petites”, écrites, non
écrites directes, médiates, parfois
affermies, comme les sources constitutionnelles, européennes et internationales, ou affaiblies, avec la loi
qui n’est plus “reine du monde, des
hommes et des Dieux”, toutes les sources juridiques connues et reconnues
alimentent en nappes phréatiques inépuisables le jaillissement de normes
fiscales en continu.
Il ne manque même
pas la source coutumière, puisque le Conseil
d’Etat a admis, par une décision du 23 octobre 1987, que “l’application directe
en droit interne d’une norme internationale non écrite peut se fonder sur
l’alinéa 14 du préambule de la constitution de 1946, repris dans la
constitution de 1958 et selon lequel “la
République française fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit
international public” .
Plus surprenant
encore, des adages, brocards ou
maximes, souvent “objet inconnu du droit public”[27]
hermétique aux « latineries » et
trop imprégné de l’esprit de domination
pour se laisser limiter par la force de la tradition[28],
ne sont pas totalement étrangers au droit fiscal. Surtout s’ils abondent en son
sens, comme Dura lex sed lex qui
vient justifier qu’une pratique, même ancienne, ne lie pas l’administration
pour l’avenirou encore Fraus Omnia
corrumpit; “La fraude corrompt tout”
qui permet à l’administration fiscale, française du moins, de se faire
autoriser beaucoup sinon tout, des perquisitions aux “flagrances fiscales”,
avec en réaction toutes les protestations sur la “tyrannie fiscale ”,
“l’horreur” ou “l’arbitraire fiscal”.
Depuis le
jurisconsulte Modestin[29],
on connait ainsi en doctrine fiscale
française, mais aussi dans nombre de codes fiscaux, Russe, Moldave,
Hondurien ou Chinois et aussi en droit fiscal belge, un adage de consigne
d’interprétation “in dubio contra fiscum”,
qui n’est d’ailleurs que l’application d’un autre adage : “on ne doit pas
étendre les Jura singularia.
Même l’adage selon
lequel “la loi ne dispose que pour
l’avenir” n’est pas totalement
étranger à un droit fiscal pourtant habitué et autorisé par le Conseil
constitutionnelà la rétroactivité des
lois fiscales non répressives et aux
validations législatives.
Par exemple, dès une
instruction du 31 janvier 1928, l’administration affirmait que “dans le cas de
changement de jurisprudence ou de modification de la doctrine administrative,
les suppléments d’imposition que pourraient justifier les nouvelles règles ne
doivent être appliquées que pour l’avenir”. Ce que la doctrine allemande
justifierait par un principe de protection de la confiance légitime.Que le
Conseil Constitutionnel français s’est
d’ailleurs refusé à consacrer en 1996 et 1997, même si en limitant la rétroactivité
par des conditions il consacre un principe plus vaste de sécurité juridique.
Autrement dit, la
panoplie des sources du droit fiscal est
plus large qu’il n’y parait. Elle ne relève pas d’un univers juridique
classique à quatre dimensions,
constitutionnelle, légale, règlementaire et jurisprudentielle, mais
comme dans l’astrophysique moderne d’un univers
à multiples dimensions, au moins internationales et nationales
CHAPITRE 1 : LES SOURCES INTERNATIONALES
Section 1 :
LES SOURCES internationales visibles
§ 1 : LE
FMI et l’OCDE : l’impulsion fiscale planétaire
A) Le FMI : Un même système fiscal mondialisé
1°)
Les recommandations sous pression
2°) Le
modèle de code fiscal
B) L’OCDE :
le droit fiscal international conventionnel
1°) les
conventions modèles de double imposition
2°) La
mise au point de l’échange automatique de renseignements
§2 : La Commission européenne : de l’harmonisation fiscale à la coordination
fiscale communautaire
A) Les réussites :
1°) La TVA : réussite partielle
2°) Les Accises sur les carburants, les tabacs et les alcools
B) Les
bricolages :
1°) La fiscalité de l’épargne
2°) La fiscalité sur le CO2
Section 2 : Les sources internationales invisibles.
L’univers
fiscal est bien
plus complexe que la masse visible de ses milliers de normes qui l’
habitent, avec par exemple pour la France un CGI de 1, 6 7 million de mots,
regroupés en 4662 articles, plus les
articles dispersés dans le code général des collectivités locales et les code des douanes, de l’environnement, de
la sécurité sociale, de la santé, ou des assurances, sans oublier bien sûr le
Livre des Procédures Fiscales aux 1940 articles, le tout aggloméré en grandes
galaxies, sur la fiscalité des personnes, des entreprises ou du patrimoine[30].
Pour les Etats Unis,
la densité de la matière fiscale connue
est même encore plus lourde avec un
code, l’Internal Revenue Code, de 9834 sections, elles mêmes subdivisées en sous
sections, paragraphes, sous paragraphes et clausespour enserrer plus de 7
millions de mots .
Mais au delà de
cette masse normative bien identifiée,
il y a une composante invisible dans l’univers fiscal, comme une matière normative noire déversée en flux par des
sources sinon tout aussi invisibles, du moins peu connues. Ce qui est
évidemment surprenant, puisque la fiscalité est toute entière dominée par la
légalité. Une doctrine hispanique
surabondante parle même de “reserva
de ley”, pour dire que l’impôt est du domaine réservé de la loi. Or celle
ci étant bien entendu votée par le Parlement, il n’y a rien de plus
transparent. Comment pourrait on alors parler d’invisibilité?
Et pourtant, à côté
de la source légale de l’impôt, il y a aussi des sources fiscales parallèles, techniquement peu visibles,
mais émettrices de normes qui elles se voient
et s’appliquent bel et bien.
Il y a un univers
fiscal connu. C’est celui de la légalité, source du droit fiscal, écrite et publiée, a
la plus grande visibilité. Pour autant, l’invisible n’est pas absent de la
fiscalité.
Sans même parler de
l’imposition des plus values latentes, qui dans sa virtualité possède une part
d’invisibilité ou des célèbres images du professeur Maurice Cozian pour les
sociétés de personnes, dont l’opacité, la semi transparence, la translucidité
ou la transparence, créent des degrés d’invisibilité variable, les hypothèses
où l’imposition doit frapper des
ombres furtives sont multiples.
Par exemple la
taxation spécifique des transactions financières au titre des opérations spéculatives
ou encore l’imposition sur les marchés de quotas d’émission de gaz à effet de
serre et surtout tout l’invisible de la fiscalité du numérique, lorsqu’il faut
imposer un site web de nature immatérielle ou chercher à inventer un
établissement stable virtuel.
Dans tous ces cas,
où il faut imposer des particules économiques insaisissables, le droit fiscal
actuel a quelque chose d’une physique nouvelle, en chasse du “boson fiscal de
higgs”.
C’est même pire et
depuis toujours en raison du phénomène de
répercussion. L’impôt en effet, surtout s’il est indirect, est supporté
en final par des contribuables si difficilement connaissables qu’ils en
deviennent invisibles. C’est tout le mystère économique de l’incidence fiscale[31],
au point que l’économiste français Canard pensait que de répercussion en
transfert, l’impôt en final n’étant supporté par personne, en devenait économiquement invisible[32].
Bien plus, dans les nombreux régimes fiscaux dérogatoires qui font les
dépenses fiscales, les niches [33]du
même nom ou les privilèges dont parlait l’Ancien Régime, les privilégiés sont
peu visibles et le montant de leurs privilèges est totalement invisible.
Autrement dit, à la question de savoir qui paie[34],
qui ne paie pas et pour quel montant on peut légalement s’évader, le droit
fiscal fonctionne dans l’invisibilité.
Mais la question ici n’est pas celle de ces invisibles dans le contenu du
droit fiscal ou dans ses effets. C’est celle sur l’invisibilité, en amont, de
certaines sources du droit fiscal. Parce
que, sous l’effet de différents facteurs (, il y a bien des sources invisibles
qui émettent des règles fiscales avec
une ampleur suffisamment grande, pour que le phénomène n’ait pas la marginalité
qui excuserait le désintérêt qu’on ne
cesse de lui porter ).
§1 Les 3 facteurs de
l’invisibilité: Privatisation, internationalisation, contractualisation.
Le droit fiscal connaît depuis toujours des normes en tenue de camouflage.
Ce sont les fumigènes fiscaux qui sous l’opacité de la technique des
déductions, des imputations, des réductions ou des abattements, assortis de
plafonnement, rendent invisibles la réalité et l’ampleur des avantages fiscaux
octroyés . Mais il existe aussi des techniques qui rendent invisibles des
sources d’émission de normes fiscales elles mêmes. On en compte 34, la
privatisation (1°), l’internationalisation (2°), et la contractualisation (3°), qui créent des
sources fiscales concurrentes de la source parlementaire, titulaire, depuis
1787 et le "No taxation without representation » des 13 colonies britanniques, du monopole d’émission des normes fiscales.
La concurrence est d’autant plus réelle, que ces sources discrètes, sinon
invisibles, sont le plus souvent organiques. Il y a une assemblée et donc un
ersatz de parlement qui concurrence bien le Parlement. C’est ainsi le cas
pour les règles comptables émanant d’une
source organique privatisée.
A) La privatisation
de la source comptable du droit fiscal : L’I.A.S.B., le Bureau des
standards comptables internationaux ou International Accouting Standards Boards.
Tout comme on a observé que le droit public se subjectivise[35],
il se privatise aussi. C’est spécialement vrai pour la source comptable du
droit fiscal. Là, en 1973 est créé l’International Accounting Standards Committee, Comité des normes
comptables internationales, à Londres. Dès 1975, cet organisme privé commence à
publier des normes sur les méthodes comptables et sur la valorisation et la
présentation des stocks selon la méthode des coûts historiques, pour devenir en
1982 le normalisateur
comptable international, reconnu par la Commission européenne qui en 1990 y occupe un siège d'observateur .
En 2001, ce comité
disparaît au profit de l’I.A.S.B., organisme privé de normalisation comptable
créé en 1973 par les instituts comptables de dix pays (Australie, Canada,
France, Allemagne, Japon, Mexique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande et
Etats-Unis) avec son siège
à Londres. Indépendant il n'a de compte à rendre à personne sinon aux
fondations qui le financent et où l'on retrouve les plus grands établissements
financiers et les principaux cabinets d'audit de la planète.
Il est d’ailleurs placé sous tutelle
de l’I.A.S.C.F, International Accounting Standards Committee Foundation,
créé en février 2001, sous la forme d'une entité à but non lucratif enregistrée
dans l'État du Delaware aux Etats-Unis et composée de vingt-deux membres
appelés trustees.
On a là une assemblée « corporativo » – oligarchique qui s’est
auto–investie du pouvoir normatif planétaire :
.
d’élaborer et
publier des normes comptables internationales pour la présentation des
états financiers ;
.
de promouvoir leur utilisation au niveau mondial ;
.
et de publier des interprétations qui sont développées
par l'International Financial Reporting Standards Interpretations Committee -
I.F.R.I.C.
Depuis le 1er avril 2001, ces normes
« privées » ainsi émises se nomment International Financial Reporting Standards ou I.F.R.S,
succédant à l’ancienne dénomination de International Accounting Standards ou
I.A.S. Mais comme deux règlements communautaires, de 2002 et 2003[36],
adoptent la quasi-totalité de ces normes[37],
elles se trouvent investie de la force
juridique de ces règlements et de leur force internationale de rayonnement.
Autrement dit, une source anglo-saxonne privée, invisible
du grand public, émet des principes comptables qui ont forcément une
répercussion fiscale sur l’évaluation des résultats des grands groupes de
sociétés[38]. En
Europe, mais pas seulement. Puisque de la Chine aux pays émergents, cette
normalisation comptable à incidences fiscales a gagné la planète, concurrençant
ainsi tous les parlements et rognant le périmètre de leur consentement.
C’est aussi un exemple de l’invisibilité par
l’internationalisation de la norme. Devenues trop grandes et trop
lointaines par leur globalisation, ces normes, comme des exo planètes
juridiques, hors de notre galaxie de «la
voie actée », échappent aux instruments classiques d’observation
des astronomes du droit. Elles ne sont
pas les seules. Du FMI à l’OCDE en passant par des forums fiscaux mondiaux, des
nuages de particules prénormatives internationales irradient invisiblement en effet la terre du droit
fiscal.
B) L’internationalisation de sources
d’inspiration du droit fiscal : Le Forum mondial
sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales
Qu’il y ait une
source internationale du droit fiscal bien visible, on le sait depuis le XIXème
siècle et la première convention de double imposition de l’histoire entre
la Belgique et la France. Depuis, les
modèles de convention de l’OCDE ou de l’ONU se sont multipliés dans la
publicité et donc la visibilité. L’internationalisation des normes n’est donc pas forcément leur opacification.
Encore récemment, le 19 avril 2013, une norme, pour
l’échange automatique de renseignements, relatifs à diverses catégories de
revenu (dividendes, intérêts, redevances, salaires ou pensions), par le pays de
la source du revenu au pays de résidence du contribuable, a été approuvé par
les ministres des Finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales.
Invisibles pour les administrations fiscales des pays de résidence, ces revenus
sortent de l’anonymat grâce à une norme d’une source internationale connue et
visible.
Mais, il est des sources
internationales de moindre visibilité qui remplissent une fonction supérieure à
la simple inspiration et inférieure à la vraie législation. Elles sont dans le
soft fiscal law, pour parodier l’ancienne trouvaille du professeur René Jean
Dupuy lors d’un congrès de la Société française de droit international Le
Forum fiscal mondial est l’exemple de ce droit joliment appelé par
la doctrine hispanique « derecho
suave »[39].
Plus
grand organisme existant en matière fiscale, avec 121 membres, de l’OCDE, du G20
et la Commission européenne, ce Forum mondial sur la transparence et l’échange
de renseignements à des fins fiscales, a été créé en 2000 dans le cadre des travaux de l’OCDE sur les
paradis fiscaux. Cadre multilatéral pour traiter les problèmes du partage de
l’information fiscale entre Etats, il assure la mise en oeuvre rapide et
efficace des normes en matière de transparence et d’échange de renseignements à
travers un suivi approfondi des pratiques de tous les Etats publiées dans des
rapports d’évaluation.
C’est là
que se trouvent des recommandations faites aux Etats pour modifier leur
pratique fiscale dommageable et c’est en ce sens qu’il y a une source fiscale
organique originale et relativement peu
connue. Du moins jusqu’à ce que le sommet de Berlin, les 28 et 29 octobre 2014, lors d’un 7 ème rassemblement
du Forum, voit 50 Etats signer un accord sur la norme mentionnée d’échange
automatique de renseignement relatifs aux comptes bancaires , désignée
par CRS, pour Common Reporting
and Due Diligence Standard . C’est à dire
Déclaration Commune et Norme de Diligence Raisonnable, élaborée par
l’OCDE.
Il y a bien d’autres
cas de cette internationalisation du processus normatif qui crée de la
confidentialité sinon de l’invisibilité. Par exemple lorsqu’en 2007, pour traiter de l’application des conventions
fiscales aux fonds d’investissement
immobilier, l’OCDE a créé un groupe technique consultatif informel, composé de
représentants des administrations fiscales et d’experts du secteur. Bien sûr
ces suggestions d’amendement, aux commentaires du Modèle de Convention fiscale
de l’OCDE, faites par ce groupe discret arrivent en final à la lumière des
sources formelles, lorsque les Etats les incluent dans leurs conventions
fiscales bilatérales. Mais il y a bien là une source d’inspiration fiscale à
faible publicité
C) La contractualisation source de fiscalité pour des multinationales: leur consentement
direct à leur impôt
Le contribuable est,
en bonne doctrine juridique, dans une situation légale et réglementaire. C’est
son statut[40], tout entier
marquée par l’unilatéralité, puisqu’il est issu de la loi, visible par tous et
non du contrat, connu des seules parties.
Ceci est le discours
fiscal officiel, en tout pays et en tout temps. L’impôt, d’ordre public, n’est
pas un objet de commerce juridique. « L’obligation fiscale ne peut faire
l’objet d’un contrat »[41].Et
pourtant, l’expression de « contrats fiscaux » est connue depuis des
décennies[42],
tout comme avec des agréments, des accords préalables sur les prix de transfert[43]ou
le rescrit[44],
l’esprit du contrat est présent dans le
droit fiscal.
Il est même des cas,
loin d’être insignifiants, où l’on va plus loin. Parce que le contribuable puissant a dicté sa volonté pour une
obligation fiscale non plus ex lege, mais contractualisée[45].
Sans remonter à l’Ancien Régime, où des villes négociaient avec le roi le
forfait d’impôt qu’elles acceptaient de payer, il est aujourd’hui des exemples
où des sociétés ont passé des accords fiscaux discrets avec des Etats . Pas seulement d’ailleurs des
Etats du sud désarmés devant de grands groupes internationaux qui opèrent chez
eux. La République Démocratique du Congo en
fournit le cas le plus patent, avec des multinationales pétrolières qui
s’arc-boutent depuis des décennies sur leur statut contractuel d’exonérées (.
Mais l’Europe aussi
a des Etats qui ont dû passer accord, dans la plus grande discrétion, avec les
multinationales du numérique ou de commerce électronique pour leur octroyer le
statut fiscal privilégié et invisible ().
1)°Le contrat
source classique du droit fiscal de pétroliers : Exemple d’invisibilité fiscale
en RDC
Le 1er
janvier 2012 la TVA était introduite en République Démocratique du Congo. Mais
les cinq sociétés pétrolières exploitantes n’ont pas été assujetties. Pourquoi?
Parce qu’elles ont refusé de l’être au nom de conventions, qu’elles avaient
signées dans les années 60, avec le pouvoir politique d’alors, pour être
exonérées de taxes sur le chiffre d’affaires. Remplaçant ces taxes dont
elles étaient ainsi dispensées, la TVA ne pouvait selon elles leur
être appliquée.
C’est ce que leur
organisation professionnelle, le groupement des explorateurs et producteurs
pétroliers, a très sérieusement expliqué au directeur général des impôts
dans un courrier du 5 novembre 2011
A aucun moment, le
fait que tout contribuable soit dans une situation générale et impersonnelle,
et non dans une situation contractuelle, ne les a effleuré. De même, le fait
que les clauses contractuelles invoquées se soient trouvées dans des
conventions illustrant un droit international économique de la colonisation,
frappé aujourd’hui de nullité par l’article 53 de la convention de Vienne
sur le droit des traités, ne leur est
pas apparu comme viciant leur position[46].
Comme il y a “des dettes de régime » et des dettes odieuses,
il y avait là en quelque sorte une exonération “ de régime” qui pouvait être
contestée.
Et pourtant, un
arrêté du 30 décembre 2011 est venu la confirmer. Certes, on a bien eu là,
avec ce texte, une source fiscale classique et visible. Mais
en amont, quarante ans durant, on a eu une source contractuelle émettant
une règle exonératoire dans la discrétion. L’observation vaudrait d’ailleurs
pour d’autres pays, comme le Cameroun où l’exonération des pétroliers s’est
faite aussi contractuellement par une convention d’établissement.
La même technique se
retrouve aujourd’hui d’ailleurs, avec une invisibilité ou une opacité écran
total, au sein même d’Etats européens dont on pensait que le principe de
légalité était une source suffisamment puissante pour éviter des règles
clandestines Le régime fiscal contractuel .de sociétés du numérique
spécialement en est l’illustration.
2°) Le contrat
source discrète du droit fiscal de
multinationales du numérique
Les géants du numérique ont contractualisé leur fiscalité
des années durant, avant qu’une enquête de
la Commission européenne ne révèle ces accords secrets (1). Mais, ce
phénomène contractuel underground est en réalité à une échelle planétaire. En
novembre 2014, le journal français Le Monde, associé à 40 autres grands médias
de la planète , au sein d’un consortium de journalistes d’investigation,
révélé que le Luxembourg avait mis au point , en détournant la technique
classique des « Tax rulings »[47],
un vaste système d’accords secrets avec
rien moins que 340
multinationales , comme Amazon, Ikea, Axa, Heinz ou Pepsi, pour leur
permettre d’échapper à l’essentiel de l’imposition( 2) [48].
1- Les accords
secrets de l’Irlande et des Pays Bas
Par des accord
discrets, des
general agreement, écrits, dématérialisés ou tout simplement par la passivité du
fisc devant des transferts de matière
imposable, les géants du numérique s'assurent en divers pays un statut fiscal
optimisé. Ainsi pendant plus de 20 ans, Apple, à la valeur estimée à plus de
100 milliards, a bénéficié en Irlande d’une
imposition « contractuelle » de ses bénéfices au taux de 2%,
alors qu’en moyenne l’imposition des autres sociétés dans le pays est de 12,
5%.
Même la Commission européenne reconnaissait
en 2014 ne pas s’être aperçu de ces régimes fiscaux sur mesure. Au
point que découvrant, en juin de cette année, l’ampleur de ce
statut fiscal privilégié, s’apparentant à des aides d’Etat illicites, son
commissaire à la concurrence a lancé une
enquête approfondie sur les stratégies fiscales non seulement d'Apple, mais
aussi de la chaîne des cafés Starbucks
et d'une filiale de Fiat, Fiat Finance and Trade, respectivement en Irlande,
aux Pays-Bas et au Luxembourg[49].
* Dans le cas d’Apple, la
Commission relève l’existence de deux accords ,
en 1991 et 2007, signés entre le groupe américain et Dublin pour
organiser un mode de calcul privilégié de l’assiette fiscale des filiales de la
multinationale. Ainsi , la branche Apple
Sales Ireland ( ASI) a enrehgistré un bénéfice de 22 milliards de dollars en 2011, soit 16,
6 milliards d’euros, tout en ne déclarant
pour l’impôt qu’ une assiette fiscale
de 50 millions d’euros , taxée au surplus au taux irlandais de 12, 5 %.
C’est l’exemple
parfait de l’érosion de la base imposable, par transfert de l’essentiel des
bénéfices vers un paradis fiscal[50],
type Bermudes, via la technique Irlandaise du « statut des sociétés hybrides ». Une société
pouvant être créée en Irlande ,
sous son droit commercial, sans être pour autant fiscalement résidente dans le pays.
En 2013, une enquête du Sénat américain avait ainsi conclu qu'Apple était
parvenu à exonérer d'impôt plusieurs dizaines de milliards de dollars de
bénéfices en les enregistrant dans des filiales de droit irlandais n'ayant
aucune résidence fiscale. Si bien que le groupe n'a payé que 3,7 % d'impôt
sur les bénéfices réalisés hors des États-Unis en 2012. Soit un taux effectif bien inférieur au taux légal
en vigueur sur ses principaux marchés internationaux.
Dans le cas de Starbucks, ce
groupe avait expliqué en 2012, à une commission d'enquête parlementaire
britannique qu'un accord avec le fisc néerlandais lui assurait un taux
d'imposition « très bas » sur
une société qui exploite une usine de torréfaction de café à Amsterdam.
* Dans le cas de Google, le statut hybride lui a permis de domicilié
fiscalement sa société, Google Holdings Ireland, aux Bermudes au taux d’impôt
sur les sociétés nul.
Dans tous ces
cas, entre une multinationale et le fisc, un accord non
connu, dans son existence et sa forme, vaut source contractuelle invisible de
droit fiscal[51]. Ce
qui est loin d’être anecdotique. Compte tenu des bases imposables en jeu en
effet, mais surtout du fait que cette technique contractuelle a été élevée quasiment au rang d’une
industrie de l’évasion fiscale légale
par le Luxembourg . Cela s’est
fait via le détournement de la technique traditionnelle du ruling ,
connue en France , depuis une expression inventée par le député Jean Foyer, au cours d’un débat
de l’ Assemblée Nationale en 1986 , sous
le nom de rescrit.
2- Le détournement de la technique des
tax rulings en 548 accords secrets entre le
Luxembourg
et des multinationales du monde tax rulings normalement publiés
Si la France a pris le nom de rescrit , pour
dire Tax ruling, c’est que le mot latin rescriptum
« désignait la procédure par
laquelle l’ empereur répondait aux questions de droit posée[52]s
par …les administrés ». Or c’est précisément tout le tax ruling. Un contribuable demande à
l’administration son interprétation d’un texte , pour une situation donnée, et
la réponse garantit le contribuable
contre un changement
ultérieur de la position ou doctrine
administrative. En quelque sorte tout se passe comme si un accord était
intervenu entre les deux partie : administration et contribuable.
Très ancienne,
puisque dès 1959 en France par exemple intervient un texte assurant au contribuable
une garantie , cette pratique du rescrit
s’est largement développée, avec même des accords tacites pour lesquels quatorze procédures existent
endroit français .[53]
Si bien qu’en 2012 on a compté en France plus de 9000 demandes de rescrits.
Lorsqu’ils sont
individuels, ces rescrits restent confidentiels. Mais lorsqu’ils sont interprétatifs, en donnant des interprétations générales, ils sont alors
publiés. Depuis le 12 septembre 2012 en France ils sont intégrés au Bulletin
officiel de la DG de finances publiques .[54]
A partir de la
décennie 90 le Luxembourg , par un abus de cette procédure du
rescrit ou tax ruling, a mis au
point un pratique d’imposition contractuelle et secrète
des multinationales. Via le ruling il ne s’agit plus d’interpréter les textes, mais d’écrire sur mesure un régime d’imposition
privilégié. La multinationale n’est plus habillée là comme tous les
contribuables en confection fiscale, mais sur mesure.
Concrètement, le tax
ruling est un document officiel de
plusieurs pages, rédigé par les conseils d’une entreprise, avocats ou cabinet
d’audit, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte…. Il décrit une opération que
veut effectuer l’entreprise , par exemple l’installation de son siège social,
la création d’une filiale ou d’un fonds
d’investissement , une restructuration ou l’acquisition d’une société
Les rédacteurs
proposent un schéma de fonctionnement , un régime d’imposition et un taux effectif
de taxation qui ne sera pas évidemment le taux nominal d’impôt sur les sociétés , affiché par la loi
luxembourgeoise , à 29, 22%, et le taux d’un impôt sur la fortune de 0, 5 % sur
la valeur nette des actifs ce la société .
Le dossier est soumis au « bureau des
sociétés 6 » de l’administration des
contributions directes dans la ville de Luxembourg. Etant entendu que le schéma
vise toujours à réduire la base des revenus et bénéfices imposables ou à faire sortir d’Europe des profits sans
impôts.
L’administration étudie la proposition sur la base de critères
inconnus dans un délai de quelques semaines à quelques mois et appose en final
son sceau sur le document rédigé par les conseils de l’entreprise[55].
C’est alors un tax ruling. C’est à dire un contrat, avec une offre , une
acceptation de l’offre et une durés
habituellement cinq ans.
Comme les grands
médias du monde ont révélé en novembre 2014, rien moins que 548 de ces accords fiscaux confidentiels
rédigés par un seul cabinet , Pricewaterhouse, pour un seul pays, on
imagine la masse de l’iceberg de la
fiscalité contractuelle secrète et ce faisant l’ ampleur impressionnante des sources fiscales
invisibles . Il existe en effet 4 majors du conseil en optimisation, avec
Deloitte, KPMG ou Ernst Young, plus les centaines de cabinets d’avocats, le tout multiplié par la Suisse, les Pays Bas
, l’ Irlande , la City et bien sûr les
Etats Unis.
C’est dans l’univers
fiscal, la masse normative noire
invisible comme en astrophysique , où
dit on la matière noire représenterait
plus de 25 % de la densité totale de
l’univers
B. Une
théorisation des sources
invisibles : l’hypostase fiscale.
Les sources
invisibles du droit fiscal, sont en aval des sources formelles de production
des normes. Par exemple dans l’opération à procédures d’élaboration de la
fiscalité locale, le Comité des finances
locales intervient bien avant le Parlement. Ce sont donc des sources “placées sous”, ce qui est
étymologiquement en latin la définition d’hypostasis. D’où, pour
désigner ce phénomène des sources fiscales sous jacentes aux sources juridiques
visibles, le terme proposé d’hypostase fiscale. Pas seulement d’ailleurs en
raison de cette localisation souterraine, mais aussi et surtout parce que
l’hypostase désigne une substance fondamentale, un principe premier, quasiment principe divin chez Plotin qui en fait un
absolu.
Or le principe par exemple des facultés contributives, avec
son annexe technique de la progressivité, sont depuis un siècle des absolus
fiscaux qui ne sauraient être contestés. Par delà leur juridicité et leur
technicité, ils sont comme les âmes du
monde des impôts. Ce qui est la définition même, dans la
doctrine néo platonicienne, de l’hypostase.
Avec une telle
composition, faites de vérités évidentes, axiomatiques en logique et
paradigmatique en adhésion généralisée (1°), forcément que la portée de
l’hypostase fiscale bénéficie de
l’autorité des choses vénérées et dissimulées (2°).
1°) La composition de l’hypostase
fiscale: les paradigmes du droit fiscal
Les sources fiscales
invisibles n’émettant pas des normes d’imposition, puisque c’est la production
réservée aux sources officielles, qu’émettent elles alors et à destination
de qui?
Elles émettent des
normes d’inspiration des producteurs de normes. Leurs cibles sont donc les
législateurs, puisque dans la “fabrique du droit” [56]
elles agissent sur les fabricants.
Mais elles ne sont
pas là pour simplement “donner des idées”, à suivre ou à ne pas suivre. Ce sont
des “normes de conduite” de la pensée législative ou des normes logiciels qui
fonctionnent mutatis mutandis comme
des séquences d’instruction données aux
ordinateurs des fabricants de normes d’imposition.
Elles ne se
réduisent pas à émettre du droit
incantatoire ou programmatoire, ni ne se ramènent non plus à l’univers connu
des simples “re” commandations. Tout se passe comme si elles émettaient des
normes de commandement, ou au moins de conditionnement, c’est à dire des normes
interface entre une idée fiscale et sa transformation en une norme
d’application fiscale. Le tout avec un caractère obligatoire.
Lorsqu’en effet un
parlement et une administration fiscale veulent légiférer par exemple sur
l’impôt sur le revenu, ils n’ont pas,
quoiqu’on en pense, le libre choix de toutes les voies théoriquement possibles.
Des normes
d’inspiration de leur conduite leur rendent d’abord obligatoire de retenir le
principe même de l’imposition du revenu. Alors qu’en théorie économique, de
Franco Modigliani à James Meade ou Maurice Allais [57],
le déraisonnable de cette assiette “revenu”,
par rapport à celle de la “dépense”,
a été maintes fois souligné. Mais la norme invisible impose sa contrainte: le
“revenu gagné et donc possédé ” doit être imposé et non le “revenu dépensé”.
C’est axiomatiquement ainsi.
Une autre norme
d’inspiration de la conduite législative vient alors imposer une deuxième
contrainte. Le revenu possédé doit être imposé en tenant compte des facultés
contributives mesurées uniquement en quantité monétaire et par application de
taux progressifs.
Ces deux normes
d’inspiration, facultés contributives et progressivité, qui entrainent les deux normes d’application,
ne se discutent pas. Leur contrainte s’exercent sur les législateurs qui à de
rares exceptions, d’une flat tax par exemple, ne leur désobéissent pas.
Pourquoi?
Parce que ce sont
des paradigmes, c’est à dire des opinions qui à un moment donné font consensus
dans une communauté[58].
La Terre qui ne tourne pas, le soleil qui tourne autour d’elle ou les orbites
planétaires qui sont circulaires, sont de ces vérités qui ont fait hier
consensus, comme aujourd’hui, l’égalité par la “progressivité”, sur la base des
“facultés contributives”, avec des aménagements pour “le couple”, “les enfants”
ou les “personnes âgées”. C’est à dire des concepts éminemment anthropologiques
qui vont conditionner ensuite la création de règles émises par les sources
visibles du droit positif.
Certes,
il peut y avoir des exceptions où malgré la puissance de leur poussée, les
sources idéologiques, philosophiques ou anthropologiques, ne parviennent pas à
la surface des législations pour se
concrétiser en règles visible de sources
formelles.
Le
Maroc, avec l’article 74, de son CGI, fournit un exemple saisissant de l’échec
de sources invisibles à imposer des normes anthropologiques au législateur. Voilà en effet un pays qui
dans le préambule de sa constitution de 2011 proclame la “prééminence accordée
à la religion musulmane », avant de préciser, à l’article 3, que
« l’islam est la religion de l’Etat ». Ce qui impliquerait d’en
suivre ses prescriptions sur le mariage et
le statut de la famille élargie intégrant notamment les ascendants. D’autant d’ailleurs
que les articles 32 et 34 de la
constitution viennent effectivement poser que « L’Etat oeuvre à garantir
par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique,
de manière à garantir … sa stabilité » et que « les pouvoirs publics
…veillent à …traiter et prévenir la vulnérabilité … des personnes âgées »
et à « intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés ».
Or non
content de plafonner les réductions du
revenu imposable, pour charges de famille, en faveur du contribuable, à 300
dirhams par an, l’article 74 du CGI marocain limite le nombre de personnes à
charge bénéficiant de la réduction, à 6
personnes, épouse et enfants, excluant l’éventuelle deuxième épouse de la
polygamie légale, les collatéraux et les ascendants du contribuable qui d’expérience sont à sa charge, parce que la
culture du pays est ainsi.
Là, la
pression anthropologique souterraine n’a pas dicté « sa loi ». Les
sources formelles ne la traduisent pas. Mais le plus souvent, il en va
différemment. Pour emprunter au langage de
la comptabilité internationale
les réalités idéologiques, anthropologiques ou philosophiques,
conditionnent la forme juridique comme s’il y avait un principe « substance over form »[59]
ou la force d’une coutume donnant de la portée à ces sources de l’hypostase
fiscale.
2°) La portée de l’hypostase fiscale : entre coutume et jus cogens fiscal
Sous les sources formelles du
droit fiscal, émettant des normes d’imposition à profusion, il y a des sources
invisibles. C’est entendu. Le droit fiscal de la famille par exemple [60],
avec ses prises en compte des couples, des pacsés, des séparations , des dons,
donations et autres “structures éléméntaires de la parenté” et des patrimoines,
en est l’illustration pour l’une d’elle: l’anthropologie.
Mais quelle est
l’autorité de ces sources dissimulées? Comme elles se répètent, conditionnent manifestement les législateurs
et se retrouvent en action sous bien des
législations fiscales nationales, on est tenté de leur reconnaître l’autorité
d’une source coutumière.
Par exemple
lorsque tout le XIXème siècle a eu la
conviction que la fiscalité devait
s’organiser avec des règles respectant
la liberté du contribuable, Il y avait là estimatio
communis, c’est à dire consensus et opinio necessitatis, c’est à dire croyance au caractère obligatoire de cette
ligne philosophique.
Les deux
composantes, matérielle et psychologique,
consuetudo loci et opinio
juris sive necessitatis , qui font la coutume se retrouvent bien en action dans les
paradigmes souterrains du droit fiscal. Mais ces paradigmes, ces croyances,
voire ces dogmes[61],
lorsqu’il s’agit par exemple de la
progressivité, ont une puissance de rayonnement qui demande plus que ce schéma
explicatif de la coutume.
Tout se passe comme
si on était en présence de ces “normes impératives de droit…acceptées et reconnues par la communauté internationale
des Etats dans leur ensemble, en tant que norme à laquelle aucune dérogation
n’est permise”, dont parle l’article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai
1969 sur le droit des traités. Car effectivement, l’égalité, la
progressivité, les facultés contributives
et les autres principes qui “sous” tendent les droits fiscaux,
fonctionnent bien en normes reconnues par la communauté des Etats.
Les sources invisibles dans ce
cas ont la portée d’un jus cogens fiscal,
comme une sorte de droit fiscal naturel qui serait lié à une conscience
fiscale universelle.
CHAPITRE 2 : LES SOURCES NATIONALES
PARTIE 2
LE CONTENU DU DROIT
FISCAL
TITRE 1
LES REGLES
D’IMPOSITION :
LE CODE GENERAL DES
IMPOTS
Chapitre 1 : Les règles de la fiscalité nationale
Chapitre 2 Les règles de la fiscalité locale
TITRE 2
LES REGLES DE
PROTECTION :
LE LIVRE DES
PROCEDURES FISCALES
PARTIE 3
LA CONTESTATION DU
DROIT FISCAL
LE DEBAT FISCAL
Sur l’impôt sur le chiffre
d’affaires, les taxes à l’importation
|
28 décembre
|
4 janvier 1927
|
![]()
23
|
Titres : 3
|
Sur les valeurs mobiliers
|
28 décembre
|
28 décembre
|
![]()
146
|
Titres : 7 Sections
|
Sur droits d’enregistrement
d’hypothèque
|
28 décembre
|
1er janvier 1927
|
![]()
315
|
Titres : 11 Paragraphe
|
Des droits de timbre
|
28 décembre
|
29 décembre
|
![]()
329
![]() |
Titres : 14
|
Des douanes
|
|
|
646
|
Titres :10 Chapitre Section
Paragraphe Lettre de l’alphabet Article
|
TOTAL
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2144
|
|
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

, op. cit.
! #)!
De fait, dès 1934, lorsque la France recodifie avec neuf
décrets, du 21 au 27 décembre,138 si le nombre des codes se réduit à 7, exceptée
une codification des impôts concernant la contribution mobilière de la ville de
Paris et un code des impôts directs pour l’Alsace et la Lorraine, le nombre des
articles codifiés passe à 3584139. Et encore, ces codes de 1934 ne contiennent
pas toute la législation fiscale. Les dispositions règlementaires sont
absentes. Des textes ultérieurs viendront les compléter d’ailleurs en 1937 et
1944.
Tableau No. 2
Les 7 codes fiscaux français de 1934
Codes :
|
![]()
Date
![]() |
Nombre d’articles
|
Structures
|
Général des impôts directs et taxes
assimilés
|
27 décembre
|
419
|
Livres : 3 Titres Chapitres Sections
|
Des impôts directs et taxes assimilés
des départements Haut Rhin, Bas Rhin et Moselle
|
![]()
27 décembre
![]() |
250
|
Titres : 8 Chapitres Sections
|
Contributions indirectes
|
26 décembre
|
688
|
Divisions : 5 Livres Titres Chapitres
|
Taxes sur le chiffre d’affaires
|
![]()
27 décembre
![]() |
80
![]() |
Titres :3
Sections Paragraphes
![]() |
Sur les valeurs mobiliers
|
27 décembre
|
196
|
Titres : 3 Chapitres Sections
Paragraphes
|
Droits d’enregistrement
|
![]()
26 décembre
|
![]()
799
|
![]()
Livres : 2 Titres Chiffres romains
|
Du timbre
|
![]()
21 décembre
![]() |
506
|
Titres
|
Des douanes
|
26 décembre
|
646
|
Titres : 10 Chapitres Sections
Paragraphes
|
TOTAL
|
![]() ![]() |
3585
|
|
17- C’est dire que très vite, en moins de six ans, on voit
l’inflation des articles. Le mouvement va se confirmer dans les codifications
suivantes, dont celle des Etats-Unis, qui arrivera jusqu’à 9899 sections ou
articles, contenant « 3,4 millions de mots qui, imprimés à
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! $+!
60 lignes par page, atteindraient un volume de 7.500
pages en format A 4 »140.
On voit aussi, dés ces codes de 1934, se dessiner les
structures à trois étages, entre des macro-divisions, comme les livres,
des méso-subdivisions en chapitres ou sections et des
nano-unités en articles, que l’on retrouvera dans la plupart des «
codes calcul » de la planète. Autrement dit, dès les deux premières décennies
de l’histoire de la codification fiscale ses grands traits se sont mis très
vite en place. On a vu se dessiner les structures ou la colonne vertébrale des
codes et surtout leur double contenu, total ou partiel141, de droit fiscal général
ou de droit fiscal spécial142. Ce que dans la suite des développements nous appellerons les
codes pour le « calcul » des impôts et les codes pour poser « le
statut » juridique de chacun
des sujets, passif et actif, de l’obligation fiscale ou
du rapport juridique d’impôt.
Par exemple, lorsque le Pr. Ezio VANONI, durant
cette période, prépare le projet de code pour l’Italie que l’on a mentionné,
c’est un code statut. Tout comme celui que le Mexique mettra en application dès
le 1er janvier
1939 pour durer presque un demi siècle jusqu’au 30 décembre 1980. En revanche,
les Etats-Unis, qui vont aussi à la codification fiscale, durant cette même
période, élaborent eux un code total de leurs impôts, droits de douane exclus.
C’est l’Internal Revenue Code qui va durer jusqu’à la décennie 1980 où la
deuxième vague codificatrice va gagner toute l’Amérique latine, arriver en
Afrique et en Europe doter de
codes des pays comme l’Espagne.
B. Les années 50 à 80 : la deuxième vague
codificatrice
18- Le mouvement s’esquisse en Argentine en 1948. La province
de Buenos Aires se dote on la vu d’un code fiscal rédigé par le professeur
italo-argentin Dino JARACH. La même année, la France connaît le décret du 9
décembre 1948 prévoyant qu’il serait procédé par décrets à la refonte des codes
fiscaux pour les mettre en harmonie avec la réforme fiscale que ce même décret
décidait.
Il précisait que cette codification pouvait aller plus
loin qu’une stricte compilation. Elle pourrait comporter des dispositions
tendant à coordonner les procédures de contrôle, de recouvrement et de
contentieux, comme à simplifier les formalités ou déclarations imposées
98.

! $*!
aux redevables.
De là est sorti le Code Général des
Impôts français promulgué par un décret du 6 avril
1950. Qui refond, en un code unique, les 6 codes fiscaux
essentiels de 1934.
À partir de là, la deuxième vague codificatrice commence.
La France et les Etats-Unis, si l’on excepte Malte et son code de 1949, lancent
le mouvement avec leurs codifications (1°). Mais ce sont les années 60,
les « sixties codificatrices », qui constituent le sommet de cette vague
(2°), avant que les décennies 70 et 80 ne servent de transition (3°) vers
la 3ème vague
codificatrice actuelle à ampleur planétisée.
1°) La décennie 50 : l’esquisse de la vague codificatrice
Deux des pays codificateurs d’avant guerre, la France et
les Etats-Unis, reviennent sur leurs codes et les recodifient.
En France tout commence, on vient de le dire, par le
décret du 9 décembre 1948 réformant l’impôt sur le revenu, créant un impôt sur
les sociétés143
et prévoyant précisément la refonte des codes fiscaux d’avant guerre.
Elle est réalisée par un décret du 6 avril 1950144 portant, comme on disait avant
1980, règlement d’administration publique. Il crée le Code Général des Impôts
ou CGI, juste au même moment où est créé la Direction Générale des Impôts145 qui va
durer soixante ans et contribuer elle aussi à l’unification fiscale du pays.
Réunissant toutes les dispositions concernant les impôts
d’État et les impôts perçus au profit des collectivités locales, divisé en deux
livres, un sur l’assiette et la liquidation de l’impôt, l’autre sur le recouvrement
de l’impôt, ce nouveau code, est toujours en vigueur soixante ans après.
Même si des décrets l’ont constamment grossi par incorporations de nouveaux
textes et si le législateur ne cesse de créer et de modifier de nombreux
articles.
C’est la différence avec l’Internal Revenue Code. Créé à
la même époque que le CGI, mais remis sur le chantier en 1986. Remontant on l’a
vu à 1939, l’IRC est refondu le 16 août 1954. Il regroupe, en près de 10. 000
articles, appelées « sections » et ventilés en onze sous titres , désignés chacun
par une lettre, l’ensemble de la législation sur l’impôt sur le revenu, l’impôt
des successions, les impôts sur l’alcool ou la procédure fiscale.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C’est une codification intégrale, un « code calcul »146 come le
CGI français, avec lequel il partage la boursouflure du volume, sinon le
qualificatif de « monstrueux » ou de « honte du genre humain »147. Il va en
aller différemment avec les codes qui suivent en grand nombre au cours de la
décennie 60. Pour l’essentiel en Amérique latine.
2°) La décennie 60 : les « sixties » codificatrices
19- Le Brésil,
l’Equateur, le Pérou, et dans une certaine mesure le Chili, choisissent cette
décennie 60 pour codifier ou recodifier. Tous sur la base du modèle allemand et
avec un « code statut » de droit fiscal général.
Le Chili ouvre les sixties codificatrices avec un petit
code, appelé familièrement « Code chico », et adopté par le Congrès le 25 mars
1960. Depuis 1954, le gouvernement chilien voulait un code. Deux tentatives
avaient été faites en 1956 et 1958, chaque fois inspirée de l’Internal Revenu
Code des Etats-Unis. Ce qui est exceptionnel dans ce sous continent
intégralement rallié à la codification partielle de droit fiscal général148. En 1959,
une commission parvient à un projet complet de codification du droit fiscal sur
le modèle de l’IRC. Mais pressé par les délais constitutionnels, le Président
ne présenta au Congrès qu’une partie du projet, limitée aux règles de
procédures. Le Chili, tenant d’un code global intégrant tout le droit fiscal
spécial, s’est retrouvé là avec un « code statut » conforme à la tradition
latino-américaine illustrée par exemple par l’Equateur.
Ce pays se dote d’un code le 24 juin 1963, la même année
où Carlos GIULIANI FONROUGE tente, en Argentine, un nouveau modèle de code
fiscal fédéral. C’est encore un professeur, Eduardo RIOFRIO VILLAGOMEZ, qui va
jouer un rôle codificateur décisif149.
En Europe l’Autriche adopte un code statut en 1961 et
l’Espagne codifie aussi pour la première fois en 196, le 28 décembre, avec un
texte majeur, la Ley General Tributaria ou LGT.
En 171 articles, ce code, lui aussi inspiré de la RAO
allemande, rappelle, comme un livre de doctrine, les principes généraux de
l’ordre fiscal, le régime des normes fiscales, la théorie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! $#!
de l’impôt, le fait imposable, les garanties et
obligations du sujet passif de l’impôt et le régime de la dette fiscale150.
Rédigée avec la participation des grands théoriciens espagnols,
comme le professeur madrilen José Luis PEREZ DE AYALA, ce « code statut » va
avoir une grande influence sur la codification latino-américaine. Notamment en
1966, où deux pays, coup sur coup, alimentent la vague en se dotant de codes.
C’est d’abord le Pérou. Le 12 juin 1966, ce pays se donne
le premier des quatre codes de son histoire fiscale. Dans son article 1er, appelé
norme I, ce code définit lui même son contenu en disant qu’il «établit les
principes généraux, les institutions et les normes de l’ordonnancement
juridico-fiscal du réseau »151.
Le 25 octobre 1966, c’est au tour du Brésil de se doter
d’un code fiscal national où trois professeurs, dont le maitre Rubens GOMES DE
SOUSA, ont tenu la plume. Ce qui n’est pas simple dans un pays où la richesse
de la Constitution, en normes financières et fiscales, avec 5000 mots qui y
sont consacrés sur un texte constitutionnel de 25.000 mots152, laisse
peu de place pour un code fiscal généraliste.
Porté par une loi dite complémentaire, hiérarchiquement supérieure
aux lois ordinaires153, ce code est divisé en deux livres. Le premier présente en 95
articles le système fiscal brésilien, avec la répartition des recettes fiscales
entre les trois niveaux (fédération, États fédérés, municipalités) de cet État
fédéral.
Le livre 2 reprend le fil d’un projet élaboré en 1954 par
le professeur GOMES DE SOUSA154 et retrouve ce faisant l’inspiration
allemande, en présentant le régime juridique de l’obligation fiscale, avec son
fait générateur et ses sujets. Dont l’administration fiscale.
L’année d’après, en 1967, sous la pression stratégique
des Etats-Unis, qui veulent d’une Alliance pour le progrès et d’une intégration
régionale, tout le continent latino-américain se dote d’un modèle régional de
codification fiscale, à 196 articles. Là aussi fortement marqué par la doctrine
codificatrice allemande, ce modèle, « parrainé » par l’OEA et la Banque
Ineraméricaine, a été rédigé par les trois plumes les plus célèbres de la
doctrine du continent : l’argentin C. GIULIANI FONROUGE, le brésilien R. GOMES
DE SOUSA et l’uruguayen R.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
, op. cit. p. 11 et s.

! $$!
VALDES COSTA155.
Cette même décennie 60 a vu aussi la France
envisager une recodification. L’article 78, de
la loi de finances pour 1962, prévoyait ainsi que «Le
gouvernement procèdera par décrets du conseil d’Etat à une refonte du CGI en
vue d’alléger ou de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte, qui
pourra notamment comporter des fusions ou divisions d’articles, ne devra
entrainer aucune modification des taux, ni des règles de l’assiette et de
recouvrement des impositions ».
Resté en sommeil, ce projet réémergera la décennie
suivante sous un autre forme, avec un code de procédure fiscale.
C’est aussi pendant ces « sixties » que la codification
fiscale fait une première incursion sur le continent africain. En République du
Congo et en Afrique du Sud.
Après une première codification partielle, le 12 juin
1958, concernant les impôts d’enregistrement, du timbre et sur le revenu des
valeurs mobiliers, sous juridiction française d’ailleurs puisque publiée au
journal officiel de l’AEF, Afrique Equatoriale française, du 1er octobre
1958, c’est en effet 1962 qu’une loi de la République du Congo, du 28 décembre,
institue dans le pays un Code Général des Impôts156.
La même année l’Afrique du Sud, adopte un Income tax
act esquissant ce faisant ce qui va être une famille codificatrice
anglo-saxonne.
Les deux décennies suivantes, les Comores, la Mauritanie
ou la République Démocratique du Congo, commencent à leur tour, à diffuser la
codification sur le continent africain.
3°) Les décennies 70 et 80 : La transition vers la
troisième vague codificatrice
20- Le continent latino-américain complète son puzzle
codificateur durant ces deux décennies (a), pendant que l’Afrique elle
le commence (b).
a) En Amérique, si l’on excepte le Canada et son Income Tax Act de
1985,
c’est au sud du continent que la vague codificatrice se
renforce. La Bolivie se dote d’un code
fiscal en 1970, le Costa Rica adopte son code de 179
articles le 29 avril 1971 et l’Uruguay, le
29 novembre 1974, reproduit en partie le code modèle
précité de l’OEA.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La même année, l’Equateur refond son code de 1963. Dans
la décennie 80, pendant que le Mexique adopte les 263 articles de son nouveau
code de la fédération, le 31 décembre 1981, le Venezuela en 1982 inaugure son
premier « Code organique » et la Colombie, après une tentative en 1973 et un «
Statut du contribuable » en 1977, adopte un code « de forme française »157 le 30 mars
1989 : « El Estatuto Tributario Nacional » ou « Statut fiscal national
». Avec 933 articles, ventilés en cinq livres et divisés en titres, ce code
compile le système fiscal colombien et son ordonnancement juridique.
c) En Afrique, les codes des impôts s’installent
peu à peu. La Mauritanie se dote d’un code en 1982, les Comores et le Burundi
en 1985 et la République Démocratique du Congo (RDC), alors Congo Kinshasa,
publie un premier Code des contributions en 1983, republié en 1989158.
En Afrique du nord, nominativement la Tunisie publie un
recueil appelé « Code de la TVA » le 2 juin 1988 (CTVA) et le 30 décembre 1989
un code de l’impôt sur le revenu (CIR). Déjà intéressants pour la définition
des « codes des impôts », puisque tout en se nommant formellement ainsi, leur
contenu, consacré à un seul impôt, ne permet pas d’y voir une vraie
codification159,
sauf à donner le nom de code à toute loi fiscale, ces textes illustrent les
premiers avancées de l’idée codificatrice en l’Afrique du Nord. Elles se
confirmeront et s’officialisent, au Maroc par exemple, lors de la troisième
vague dans la codification.
Durant cette même décennie, la France, qui hésite à
refondre son Code Général des Impôts, en extrait près de 300 articles,
réglementant la procédure, pour les regrouper en un « Livre des procédures
fiscales » publié le 18 septembre 1981. Ce devait être l’avant garde d’un «
nouveau code des impôts »160, puisque l’air du temps était à la codification à ou la
recodification. Les Etats-Unis d’ailleurs en 1986 publient une nouvelle version
de l’IRC, tout comme l’Espagne, le 28 décembre 1985, avait modifié son code de
1963, la Ley General Tributaria.
Mais la France qui avait un projet de révision du Code
Général des Impôts, confié à la Commission Supérieure de codification instituée
par un décret du 12 septembre 1989, n’a pas poursuivi ce travail. Du coup, le
pays ratait la 3ème
vague de la codification fiscale qui
! $&!
recouvre depuis les vingt derniers années la planète des
impôts, bien au delà de l’Amérique latine devenu le continent des codes des
impôts.
§2. La troisième vague codificatrice au XXIème siècle
21-
Au
passage entre les deux siècles, un curieux mouvement s'est enclenché. Du Maroc
à la Russie, de l'Amérique latine à la Chine, dans bien des nations du monde, à
nouveau, on recodifie. Notamment à l'est, dans l'aire de l'ancien empire
soviétique. Et c'est surprenant.
Depuis la décennie 80 en effet, marquée par le
Thatchérisme et le Reaganisme, on dérégulait, on dérèglementait, parce que le
droit devait cesser d'être impersonnel et surtout général, pour devenir, au nom
de l'équité et de la discrimination positive, particulier et personnalisé.
C'était le retour d'un Moyen-Age juridique post-moderne où à un écologisme
ambiant devait correspondre l'exubérance d'un droit buissonnant, poussant en
herbes juridiques et fiscales folles, dans un État de nature juridique sans
contraintes. Sans jardiniers du droit pour le tailler, lui donner forme et donc
l'ordonner. Au sens de l'ordonnancement juridique.
C'est ce courant qui s'est inversé à la fin de la
décennie 90 du XXème
siècle. Comme si le monde du droit fiscal voulait revenir aux lumières,
à la science et à la raison. Codifiante. Les exemples abondent, sur plusieurs
continents, de l’Amérique à l’Afrique ou l’Asie, montrant l’étendue spatiale
de cette troisième vague (B) et son ampleur quantitative (A).
A. L’ampleur quantitative de la 3ème vague
Le 11 janvier 1996, la République Kirghiz se dote d'un
code des impôts, suivie, le 24 avril 1997, par la Moldavie161 comme la
Géorgie de 1997 a aussi codifié et l'Ouzbékistan. L'année d'après, c'est la
Russie elle-même, sous la présidence de Boris Yeltsine, qui adopte la première
partie d'un code des impôts de 142 articles ventilés en 7 titres, avant que le
Président Vladimir Poutine en promulgue, en 2000, la deuxième partie162.
S’ouvre alors la décennie 2000 qui va voir l’Asie
centrale codifier à son tour, l’Amérique latine s’y remettre, l’Afrique se
doter de codes des impôts et des pays de l’Union européenne
codifier o u recodifier. Pendant que la Chine s’éveille à
la codification fiscale163 et que l’Inde a annoncé, le 15 juin 2010, un code des impôts
directs pour 2011164.
Dans le développement de l’humanité fiscale tout
s’accélère là, comme si le paradigme d’Alvin TOFFLER, qui vient juste de
publier précisément « la 3ème vague »165, se vérifiait. On entrait dans l’ère du savoir fiscal
accéléré, avec les codes des impôts qui permettaient d’y accéder et de le
diffuser. L’histogramme suivant, qui résume l’importance de chacune des trois
vagues codificatrices, montre bien l’accélération du processus codifiant. C’est
une d’une cinquantaine de codes, écrits, réécrits, modelés ou projets, que l’on
voit amener par cette 3ème vague du savoir fiscal codifié.
Les trois vagues de la codification fiscale
*1er vague : Thaïlande, Australie, France (1926-1934), Mexique,
Etats-Unis, Malte
C’est tout spécialement vrai au XXIème siècle qui
s’ouvre sur la codification fiscale de l'Oural au Pacifique, avec l'Asie
centrale concernée. Le Tadjikistan se dote ainsi d'un code le 3 décembre 2004,
suivi par le Kazakhstan le 10 décembre 2008, bien après l'Azerbaïdjan et
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 MA Xiaolin, La
codification fiscale en Chine, mémoire, Master recherche, Université
Panthéon-Assas (Paris II), 2007; GUO Xiaofei, Codification fiscale chinoise,
la loi générale des impôts (projet d’experts), mémoire, Université
Panthéon-Assas (Paris II), 2009.
164 Le 15 juin 2010, le gouvernement indien a
publié un document de travail révisé sur un projet de Code des impôts
directs. Ce document décrit les modifications au projet de code fiscal
introduit par le gouvernement en août 2009 pour reformer en profondeur et
moderniser sa fiscalité directe. Ce projet est ouvert à commentaires de toutes
les parties intéressées et notamment de la communauté des affaires. Ce projet
de code devrait être soumis au parlement en fin d’année 2010. L’intention du
gouvernement est de mettre le nouveau code en vigueur au 1er avril 2011.
165 TOFFLER Alvin, La
3ème vague,
éd. Denoël, Paris, 1980.

! $(!
son code de 2000, alors que sur les marches de
l'ex-empire, en Roumanie, le code des impôts était publié le 22 décembre 2003166.
L'Afrique à son tour recodifie aussi, du nord au sud du
Sahara. Le Maroc se dote ainsi d'un code fiscal en 2007, quand la République
Démocratique du Congo réécrit son code le 30 septembre 2003167 et que le
Cameroun a adopté, le 19 avril 2002, un code général des impôts168.
Le continent latino-américain, à la pointe on l’a vu des
deux vagues de codification du XXème siècle, n'a pas raté non plus la troisième. Le
modèle de code, élaboré par l'organisation intergouvernementale CIAT en 1997, a
été refondu dès 2004 en 198 articles, pour être publié en octobre 2006169. Mais, dès
la première version de 1997 et sous son inspiration, le continent était allé à
la recodification. Du Venezuela en 2001 au Pérou ou au Nicaragua en 2005.
Au même moment, dans l'Union européenne, l'Espagne, qui
avait inauguré sa codification le 28 décembre 1963 on l’a vu, avec une Loi
Fiscale Générale « code statut » de droits et garanties, partiellement modifiée
vingt-cinq ans après, par une loi du 28 décembre 1985 et complété le 26 février
1998 par une loi de garanties des contribuables, renvoie le 15 juin 2000 son
premier code à la refonte. Le 17 décembre 2003, la nouvelle loi fiscale ou LGT
était publiée. Comme le Portugal s’était doté d’une Loi Geral Tributaria le 17
décembre 1998.
En ce même XXIème siècle, un milliard et demi de contribuables
sont eux aussi en train de se doter d'un grand code fiscal. La Chine en effet,
après 6 réformes fiscales majeures, en 1950, 1958, 1973, 1984, 1994 et 2007,
codifie ses impôts170.
Le mouvement a été lancé en 1988. En 1993, le Bureau
National des Impôts a déposé un plan de codification, sous le nom de « loi
fondamentale des impôts », au Comité permanent de l'Assemblée Nationale
Populaire. En 1997, une version, en 114 articles ventilés en 9 chapitres, était
préparée avant qu'en 2004 une nouvelle commission de rédaction ne soit réunie
et qu'un groupe d'experts, présidé par le professeur Jianwen Liu, de
l'université de Pékin, ne soit chargé, en septembre 2006, de la rédaction. En
2008, un projet de loi générale des impôts était prêt, ouvrant ainsi la voie à
un processus législatif codifiant.

! $)!
Sur un siècle et le tableau ci joint, donnant une
soixante-dix repères historiques, le montre, la planète fiscale est allée à la
de codification. Ce qui n'est pas étonnant lorsqu'on observe que, dans la
discipline voisine et connexe de la comptabilité, la codification planétaire
des normes comptables est pratiquement faite. Les normes comptables, en effet,
dites IFRS, pour International Financial Reporting Standards, élaborées par
l'organisme supranational de droit américain, l'International Accounting
Standard Board ou Conseil des normes comptables internationales, localisé à
Londres, s'appliquent à 7 000 groupes européens, concernent l'ensemble des
entreprises françaises, via le Plan Comptable Général français qui s'est
rapproché de ces standards internationaux et irriguent la comptabilité et donc
le droit fiscal de plus de 100 pays autorisant ou imposant leur application171.
Tableau No. 3
Des codifications fiscales dans le monde
(Repères historiques)
Pays
|
![]()
Codes nominaux 172 (Date)
|
![]() ![]()
Codes de droit fiscal général
(Sous
une autre dénomination autre que code) ou
« Codes statut »173
|
Codes de droit fiscal spécial
ou
« codes
calcul » 174
|
![]()
Codes Modèles
|
1. Afrique du Sud
|
|
|
Income Tax Act 1962
|
![]() |
2. Albanie
|
![]()
2005
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
3. Allemagne
|
|
Reichsabgabenordnung (RAO), 1919
Abgabenordnung (AO)
1977
|
|
|
4. Autriche
|
![]() |
![]() ![]()
BAO Bundesabgabenordnung 1961
|
|
![]() |
5. Australie
|
|
|
Income tax assessment act 1936, 1997
|
![]() |
6. Azerbaïdjan
|
![]()
2000
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
7. Belgique
|
1969175, 1992176
|
|
|
|
8. Bénin
|
2007
|
|
|
![]() ![]() |
9. Biélorussie
|
2002
|
|
|
|
10. Bolivie
|
1970, 1992, 2003
|
|
|
![]() ![]() |
11. Brésil
|
1966
|
|
|
|
12. Burundi
|
1985
|
|
|
![]() |
13. Cambodge
|
|
Law on taxation 1997
|
|
|
14. Cameroun
|
2002
|
|
|
|
verticalement 2 impôts au minimum, le plus souvent sur le
revenu et les sociétés et horizontalement des dispositions transversales à deux
ou plusieurs impôts (Par exemple, Income and corporation Tax Act de Grande
Bretagne).
175 3 juillet 1969, code
de la TVA.
176 Code
d’impôts sur les revenus, avec 11 titres et 628 articles.

!
%+!
15. Canada
|
Income Tax Act 1985
|
![]() |
16. Chili 1974
|
|
![]() |
17. Chine (projet) Loi générale des
impôts 2007
|
|
|
18. CIAT
|
|
![]()
1997, 2006
|
19. Colombie Statut fiscal 1989
|
|
|
20. Comores 1985
|
|
![]() |
21. Corée du sud Framework act on
national taxes
2007
|
|
|
22. Côte d’Ivoire 1997
|
|
![]() ![]() |
23. Djibouti 2000
|
|
![]() |
24. Egypte
|
Income tax law 1981, 2005
|
|
25. Equateur 1963, 1992, 2005
|
|
![]() |
26. Espagne LGT 1963, 2003
|
|
|
27. Estonie Law on taxation 1996
|
|
![]() |
28. Etats-Unis 1939, 1986
|
|
![]() ![]() |
29. FMI- République de
Taxastan
|
|
République de Taxastan 2000
|
30. France 1926, 1934, 1950
|
|
![]() |
31. Gabon 2009
|
|
![]() |
32. Géorgie 2005
|
|
![]() |
33. Grande Bretagne
|
Income and
corporation taxes act
1988
|
|
![]() ![]()
34. Guatemala 1991
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


35.
Honduras 1997
36.
Inde Projet 2009 (Direct Tax
Code)
37.
Iran 2001
38.
Irlande
39.
Israël
40.
Kazakhstan 2008
41.
Kirghizistan 2009
42.
Laos
43.
Madagascar 2008
44.
Malaisie
45.
Mali 1995 projet de code 2006
46.
Malte 1949
47.
Mauritanie 1982
48.
Maroc 2008
Income Tax Act 1961
Taxes consolidation act 1997
Income Tax Ordinance
(ITO)
1996
Tax law 1995
Income tax act 1967
Income tax act 1974, 2000, 2002 , 2005














49.
Mexique
50.
Modèle du code fiscal
latino-
1938, 1981

américain
51.
Moldavie 1997
52.
Népal
53.
Nicaragua 2005
54.
Nouvelle 1989
Calédonie
55.
Ouzbékistan 1997
56.
Pérou 1966, 1992,1994,1996
57.
Philippines 1997
58.
Polynésie 1995
OEA/BID 1967








française
59.
Portugal
60.
République du Congo
61.
République
Lei geral tributaria 1998


1962, 2003 1983, 2009


! %*!
Démocratique du Congo
|
|
|
|
![]() |
62. République Dominicaine
|
1992
|
|
|
|
63. Roumanie
|
2003
|
|
|
![]() |
64. Russie
|
1998
|
|
|
|
65. Salvador
|
2005
|
|
|
![]() |
66. Tadjikistan
|
1998
|
|
|
|
67. Tchad
|
2006
|
|
|
![]() |
68. Thaïlande
|
1938
|
|
|
|
69. Togo
|
2009
|
|
|
![]() |
70. Uruguay
|
1974
|
|
|
![]() ![]() |
71. V enezuela
|
1982, 2001
|
|
|
![]() |
Comme par ailleurs plusieurs autres pays, dont le Japon,
le Canada et les USA, ont entamé un processus de convergence de leurs normes
comptables nationales vers les IFRS, on est dans la situation où un
normalisateur comptable quasi mondial, l'IASB, tend à doter la planète d'un
code comptable international. Avec des incidences forcément nombreuses sur le
calcul du résultat fiscal des entreprises et donc sur l'assiette de grands
impôts.
Peut-on alors continuer encore longtemps, lorsqu'on a, sur
le marché planétisé, un corpus comptable commun aux entreprises, à ne pas avoir
une codification minimum de leurs règles fiscales, déjà sous influence
planétaire inavouée ?
L’expansion accélérée de la codification fiscale, au
cours de cette troisième vague observée ici, est déjà comme une réponse qui
s’esquisse de continent en continent.
B. L’étendue spatiale de la 3ème vague codificatrice
22- La codification
fiscale a gagné ces dernières années presque tous les continents. On vient de
le rappeler. Il y a des codes des impôts sur toute la planète, Chine et Inde
comprises bientôt, et comme on a dressé des Atlas de tout, de la terre177, de « la
guerre de cent secondes »178, de la stratégie179, du monde arabo-islamique180, de la
révolution française181 et même de « l’anatomie humaine »182, on pourrait avoir maintenant un
Atlas de la codification fiscale. À la fois régional (1°) et universel (2°).
1°) Le régionalisme des codifications fiscales
Sous l’effet soit de pesanteurs de l’histoire, comme en
Afrique de l’Ouest par exemple sous
! %"!
influence fiscale française, soit de conditionnements
idéologiques qui amènent à suivre tel modèle juridique de code fiscal, en
Europe de l’Est par exemple, les codes fiscaux tendent à s’agréger
géographiquement en donnant de grandes galaxies régionales de la codification.
Le continent Latino-américain (a), « importateur de droit »183, le
continent Africain (b), lieu des « exportations juridiques »184 et l’ex
bloc soviétique, innovateur dans la codification fiscale (c), sont des
exemples de ces régionalismes fiscaux.
a) Le continent codificateur Latino-américain
C’est le plus souvent, la Colombie et le Chili exceptés,
la région des codes statut de droit fiscal général renvoyant à des lois
fiscales spéciales, non codifiées, les règles de calcul des impôts.
Deux modèles de codes fiscaux, un élaboré en 1967 dans le
cadre de l’OEA185,
l’autre rédigé au sein d’un Centre Interaméricain des Administrations Fiscales
(CIAT), en 1997 et 2006186, ont servi de rails pour guider la rédaction des codes
fiscaux des pays de la région.
De même aussi, les hasards de l’histoire que l’on a
décrits, et « les migrations des droits qui en résultent »187, ont
rattaché la codification de ce sous continent à la famille des codes fiscaux
germaniques, comme une autre histoire a placé les codes des impôts africains
dans une autre famille codificatrice gravitant autour du CGI français.
b) Le continent africain reproducteur de codifications
« L’Afrique fiscale »188 soumise au moins à deux influences
et donc à deux sources de mimétisme fiscal189, a deux grands régions de
codification : Celle de l’Ouest, reproductrice du code formel français et celle
d’Afrique de l’Est, reproductrice de la codification matérielle britannique.
À l’ouest, le Code Général des Impôts du Cameroun, du 19
avril 2002, aux 615 articles190 et tout les codes de la longue liste des 17
pays, venus pour la plupart de l’A.O.F et de l’A.E.F,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
les Afriques Occidentales et Equatoriales françaises,
avec la Côte d’Ivoire191, le Bénin192, le Burkina-Faso193, les Comores194, le Congo195, Djibouti196, la Guinée197, la Guinée
équatoriale198,
le Gabon199,
le Mali200,
le Madagascar201,
la Mauritanie202,
le Sénégal203,
la République Centrafricaine204, le Tchad205 ou le Togo206, reproduisent des
structures du code français et dessinent avec lui une des grandes familles
fiscales codificatrices.
Le code marocain207, institué par la loi des finances
pour 2007, se rattache aussi à cette famille de « codes calcul », avec
sa structure en deux livres, même si ses 248 articles lui donnent une forme
autrement plus légère que le massif CGI français.
À l’Est de l’Afrique, c’est la région du grand lac
codificateur à minima, de la famille des codes en « Income Tax Act ».
C’est la codification matérielle de type britannique, réduite à la compilation
de deux impôts, sur le revenu des personnes physiques et des sociétés. La
Tanzanie208,
la Zambie209,
le Kenya210,
la Namibie211 ou
l’Ouganda212,
ont des codifications comme celle de l’Irlande ou de la Grande Bretagne.
Toujours à l’Est, mais cette fois de l’Europe, c’est une
autre région que la 3ème vague codificatrice a dessinée, sous l’influence de deux
autres modèles de codes, élaborés par
impôts 2009, éd. Droit-Afrique.com, Paris, 2009.
205 Code
Général des Impôts du Tchad, éd. Droit-Afrique.com, Paris, 2008.
206 Togo
Code Général des Impôts 2010, éd. Droit-Afrique.com, Paris, 2010.
207 AZAMI
IDRISSI Mounir, Le code fiscal au Maroc, Mémoire master recherche,
Université Paris II, 2007, p. 2. Disponible sur :
http://www.scribd.com/doc/2187698/CODE-GENERAL-DES-IMPOTS-AU-MAROC (2010).
208 Income Tax
Act, chapter 332, 30 novembre 2006. Disponible sur:
http://www.tra.go.tz/documents/incometax1.pdf, 2010.
209 Income Tax Act, 2004.
Disponible sur: www.zra.org.zm/practice_note/turnover2004.pdf (2010).
210 Income Tax
Act, Chapter 470, 1974-01-01. Disponible sur:
http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php, (2010)
211 Income Tax
Act 24, 1981.
212 HOLMES
Kevin, The Uganda income tax act: a premer on concepts and structure,
éd. IBFD,
Kampala, 2006.








! %$!
l’université d’Harvard en 1992, sous le nom de « Code
Fiscal Mondial Basique »213 et par le FMI le 29 septembre 2000, comme un
code pour la République fictive de « Taxastan »214.
c) L’ex-bloc soviétique innovateur dans la codification
Les pays de l’ex-empire soviétique se dotent de codes
d’impôts souvent originaux, puisque tout en regroupant les règles de calcul des
impôts, ils peuvent avoir une première partie ou un titre préliminaire
rappelant de grands principes fiscaux.
Le code Russe de 1998 et 2000, avec ses 146 articles de
droit fiscal général, en plus de ses 256 articles de droit fiscal spécial, est
à cet égard au cœur cette famille de codes mixtes, puisque à la fois « codes
statut » et « codes calcul »215. Dans une bien moindre mesure c’est
le cas aussi du code Roumain, avec un titre 1 de 38 articles sur des
dispositions générales, ou du code Moldave lui aussi avec un titre 1 de
dispositions générales.
On voit donc que de régions en régions, les vagues
codificatrices ont déposé des codes différents et dessiné quelques grandes
familles de codes fiscaux, comme on parle de familles juridiques en droit
comparé. Mais de Santiago de Chili à Pékin, où l’on codifie aussi216,
l’addition de ces régionalismes codificateurs dresse le planisphère de la
codification fiscale universelle.
2°) L’universalisme de la codification fiscale
23- C’est à la fois
horizontalement, dans la diffusion géographique et verticalement dans le
rapprochement des contenus, qu’il y a un mouvement vers
l’universalité des codes de impôts. Le phénomène est cartographique (a) et
juridique (b).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! %%!
a) La carte planétisée des codes fiscaux
Si on place sur un planisphère les codes des impôts
existant ou sur le point d’être adoptés, en Chine et en Inde, la planétisation
en cours de la codification est manifeste.
Des codes des impôts dans le monde
(1) Nouvelle Calédonie
On y voit les « codes statut » occuper pour l’essentiel
presque tout le continent sud américain et se préparer à s’étendre à toute
l’Asie chinoise. Soit une masse de 2 milliards de contribuables sous ce type de
codes fiscaux.
Les « codes calcul », soit intégral, avec les Etats-Unis,
la France et l’Ouest de l’Afrique, soit minimal, avec deux impôts seulement
codifiés217 dans
les pays de Common law218 ou du Commonwealth219, couvrent déjà une partie de l’Afrique de
l’Est.
Avec la Russie et des Etats d’Europe de l’Est, comme la
Roumanie, les codes mixtes s’étendent sur la masse continentale de l’ex empire
soviétique. Si bien qu’au total, de droit
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Europe du Nord : le Royaume Uni et l’Irlande, Mémoire, Master
recherche droit fiscal, Université Panthéon-Assas (Paris), 2007.



! %&!
fiscal général ou de droit fiscal spécial, les codes des
impôts couvrent bien la majorité des pays du monde. Mais cette universalisation
de la codification fiscale n’est pas seulement un accroissement arithmétique du
nombre des codes des impôts. Elle est aussi un rapprochement de leurs contenus.
b) Le contenu s’unifiant des codes fiscaux
Parce qu’il y a des codes de droit fiscal général et
d’autres de droit fiscal spécial, avec en plus parmi ceux ci des codes qui
codifient la totalité des impôts et d’autres qui n’en retiennent que quelques
uns, l’universalité de la codification ne donne pas, évidemment, l’idée d’une
unité des contenus codifiés. Pourtant, les blocs régionaux de codification
fiscale agrègent bien des codes dont les contenus se rapprochent. Surtout lorsqu’ils
reproduisent un modèle commun que leur rédaction a suivi. Les codes de
l’Amérique latine, alignés sur le modèle du CIAT, on l’a dit, en sont
l’exemple.
Mais le phénomène va plus loin. Avec des principes
juridiques communs, des techniques d’imposition partagées ou des concepts
voisins, malgré l’hétérogénéité du vivant fiscal codifié, il y a une unité des
structures, des idées et des inspirations qui fait converger ces codifications.
Presque comme s’il y avait une « noosphère fiscale », sinon un « Esprit
des lois » fiscales, par delà la biodiversité des législations fiscales
codifiées220.
Et c’est bien là ce que l’examen des codes fiscaux permet de suggérer : Un
mouvement fiscal unificateur décelable.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 Sur la « noosphère »
(développée par Teilhard de Chardin, in Le phénomène humain, éd. Seuil,
Paris, 1955) et le droit, cf. AGOSTINI Eric, op. cit. p. 244 et la
bibliographie citée en note 4.

!
[1] René Jean Dupuy, Droit déclaratoire et droit programmatoire, de la
coutume sauvage à la soft law, in élaboration du droit international public, Société française pour le Droit international, Colloque
de Toulouse, Edition Pedone 1976.
[2] Pasquale Pistone, Tratados fiscales internacionales y soft
law, in César Garcia Novoa et autres, op.cit.,
Tome 1 p.1195.
[3] Wolfgang Schäube, Ministre allemand des finances, La
nécessaire mondialisation de la fiscalité, Le Monde 13 nov 2014, page 7
[4] Sur tous ces points du système fiscal alimenté à la
source de la liberté, cf. JC Martinez, Le
statut de contribuable, LGDJ, Paris,1980, p.22 à 28.
[5]
Hamilton, The Federalist, 12, 21.
[6]
Pollock v Farmers’ Loan, 157 U. S. 429, 1895, 512,
532.
[7]
Constitution du Portugal, article 107.
[8] Constitution albanaise, article 1964.
[9]
Constitution de Croatie de 1990, article 51.
[10]
Constitution d’Italie, article 53. Sur tous ces points,
JC Martinez, Droit budgétaire, Litec,
Paris, 1999, p. 223.
[11]
Constitution turque de 1960, Article 61
[12]
Article 13 Déclaration de 1789.
[13]
Sur ces principes, notamment ici de politique
fiscale, cf. Jean Schmidt, Les principes
fondamentaux du droit fiscal, Dalloz, Paris, p. 39 et suivantes :
« La fiscalité française est
inspirée par la volonté du législateur de tenir compte des différences de
revenus ».
[14] Luis
Eisenstein, op.cit.p.21 et suivantes .
[15]
ibidem, p.27.
[16]
Seligman, El impuesto progresivo en la teoría y en la practica, Librería General,
1913.
[17]
Constitution du Portugal, article 107.
[18] Constitution albanaise, article 1964.
[19]
Constitution de Croatie de 1990, article 51.
[20]
Constitution d’Italie, article 53. Sur tous ces
points, JC Martinez, Droit budgétaire,
Litec, Paris, 1999, p. 223.
[21]
Constitution turque de 1960, Article 61
[22]
Article 13 Déclaration de 1789.
[23]
Sur ces principes, notamment ici de politique
fiscale, cf. Jean Schmidt, Les principes
fondamentaux du droit fiscal, Dalloz, Paris, p. 39 et suivantes :
« La fiscalité française est
inspirée par la volonté du législateur de tenir compte des différences de
revenus ».
[24] Luis
Eisenstein, op.cit.p.21 et suivantes .
[25]
ibidem, p.27.
[26]
Seligman, El impuesto progresivo en la teoría y en la practica, Librería General,
1913.
[30] Sur cette masse
normative, évaluée en 2006, cf. Morgan
Vail, Le code général des impôts français,
Mémoire Master 2 Recherche Droit fiscal, Université Paris 2, 2008. Mais depuis
ces sont ajoutés par exemple les 84 impôts créés de janvier 2011 à Janvier
2014.
[31] Sur l’incidence
fiscale, Lucien Mehl, Science et
technique fiscales, Thémis, 1959. Andrés
Blanco, La translación de los tributos,
in César García Novoa, Catalina Hoyos Jiménez, El tributo y su aplicación. Perspectivas para el siglo XXI , Tome 1, Ed .
Marcial Pons, Barcelone 2008, p.1067 et suivantes.
[32] Nicolas François Canard, Principes d’économie politique, Paris,
1801.
[33] Katia Weidenfeld, A
l'ombre des niches fiscales, Economica, Paris, 2011.
[34] Sur cette
difficile question Nicolas Schweitz, La
répartition de la charge fiscale, Thèse Paris II, Paris, 2002.
[35] Didier Truchet,
Préface à Sylvia Camels, Du principe de
protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et
français, Dalloz, Paris, 2001.
[36] Règlement CE
n°. 1606/2002 dit « I.F.R.S. 2005 »., du 19 juillet 2002 et règlement
CE n°.1725/2003.
[37] I.A.S. 1 à
I.A.S. 41, à l’exception de l'I.A.S. 32 et de l'I.A.S. 39.
[38] Sur cette influence des normes comptables internationales
sur le droit fiscal , via les opérations
d’évaluation et de comptabilisation des actifs et des passifs, cf.
Siankolouté Sambou, Les relations entre comptabilité et fiscalité : vers un passage de
l’ère juridique à l’ère
économique ?, L’harmattan, 2014, p.215 et suivantes.
[39] Pasquale Pistone, Tratados fiscales internacionales y soft
law, in César Garcia Novoa et autres, op.cit.,
Tome 1 p.1195.
[40] JC Martinez, Le statut du contribuable, LGDJ, Paris,
1980.
[41] Frédéric Dal Vecchio, L’opposabilité des conventions fiscales de
droit privé en droit fiscal, L’Harmattan, Paris, 2014, p .37
[42] G. Timsit, Les contrats fiscaux, D S, Paris, 1964, Chron.p.115
[43] J Schimdt, L’utile et le juste dans les rapports des
contribuables avec l’administration, in
Etudes offertes à Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIème
siècle, LGDJ, Paris, 2001, p.772.
[44] Sur ces points
voir M Bouvier, Les accords fiscaux
préventifs, RFFP, 2014, août, n° 127, p19 et suivantes
[45] Alexis Spire, Faibles et puissants devant l’impôt, Editions
raisons d’agir, Paris, 2012.
[46] « Est
nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit
avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la
présente convention, une norme impérative de droit international
général est une norme acceptées et reconnue par la communauté
internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être
modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même
caractère ».
[47] Sur cette
technique du tax ruling, cf Le
Congrès de l’ IFA en 1980 à Paris , qui la faisait découvrir, Cahiers de droit
fiscal international , 1980
[48] Le Monde, Eco-
entreprise, Luxembourg : Les secrets d’un
paradis fiscal au cœur de l’ Europe, 7 nov 2014, pages 1à 5
[49] Le Monde 2
octobre 2014, Economie –Entreprise,
pages 1 et 3
[50] C’est la « base
erosion and profit shifting » dont parle l’ OCDE.
[51] Sur ces cas,
cf. Financial Times, lundi 29 sept. 2014. Le Monde, mardi 30 sept.p.5.
[52] A
Maitrot de la Motte, Droit fiscal , PUF, 2011 p.177
[53] Jean Lamarque et autres, Droit fiscal général, Litec ,
2014,p.657.
[54] J Lamarque, op.cit. p. 624-625.
[55] Sur tous ces
points, Le Monde, 7 novembre 2014, op.
cit page 3.
[56] Bruno Latour, La fabrique du droit, une ethnographie du Conseil
d’ Etat, La Découverte, Paris, 2002.
[57] Pour ces économistes, souvent Nobel, tenants
de l’impôt sur la dépense plutôt que
l’impôt sur le revenu, cf.James Meade, The Institute for Fiscal Studies
newsletter, février 1990 ; Harvard Law Review : A Consumptive-Type or
Cash Flow Personal Income Tax ; A better way for taxes, The Economist,
17-23 september 1983 ; Pascal Salin, L'économie, no 1363,
p. 12-14, 30 janvier 1979.Maurice Allais,. Pour la réforme de la fiscalité,
Clément Juglar, 1990.
L’impôt sur le capital et la réforme monétaire,
Hermann,1977 ; La lutte contre les inégalités, le projet d’un impôt sur
les grosses fortunes et la réforme de la fiscalité par l’impôt sur le capital,
La Documentation Française, 1979. Aussi le successeur de Pareto à la Chaire
d’économie de Lausanne, Oulès Firmin, Pour
une économie éclairée capable d'affronter la plus grande révolution
industrielle qui a commencé., Lausanne 1957.
[58]
Kuhn, TS La
structure des révolutions scientifiques, Flammarion 2008.
[59]
Sur ce principe
substance over form, cf.
Arnaud de Bissy, Comptabilité et
fiscalité, du résultat comptable au résultat fiscal, Lexis Nexis, 2013,
p.35.
[60] Frédéric Douet,
Précis de droit fiscal de la famille, Litec, 2009.
[61] Herbert
Vorgrimler, Nuovo Dizionario teologico, EDB Economica, Bologne 2004, p222 et
suivantes pour Dogma.
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